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27/05/2020 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 mai 2020, 35


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
ARRÊT N° 35 DU 27 MAI 2020
AK X A B
L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS (ARMP)
APPEL —- APPEL SOCIAL — EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL —- APPEL IN- CIDENT SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS — ÉTENDUE — OBLIGATION POUR LES JUGES DE STATUER AU VU DES PIÈCES DU DOSSIER EN FAIT ET EN DROIT DANS LA LIMITE DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT MÊME EN L’ABSENCE DE NOUVELLES ÉCRITURES DES PARTIES EN APPEL - APPLICATION DE L’ARTICLE 280 BIS DU CODE DE PROCÉ- DURE CIVILE — EXCLUSION EN MATIÈRE S

OCIALE
En vertu du principe de l'effet dévolutif de l’appel, dans la limite de l’appel, la juridic...

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
ARRÊT N° 35 DU 27 MAI 2020
AK X A B
L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS (ARMP)
APPEL —- APPEL SOCIAL — EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL —- APPEL IN- CIDENT SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS — ÉTENDUE — OBLIGATION POUR LES JUGES DE STATUER AU VU DES PIÈCES DU DOSSIER EN FAIT ET EN DROIT DANS LA LIMITE DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT MÊME EN L’ABSENCE DE NOUVELLES ÉCRITURES DES PARTIES EN APPEL - APPLICATION DE L’ARTICLE 280 BIS DU CODE DE PROCÉ- DURE CIVILE — EXCLUSION EN MATIÈRE SOCIALE
En vertu du principe de l'effet dévolutif de l’appel, dans la limite de l’appel, la juridic- tion d'appel, saisie de l'entière connaissance du litige, doit se prononcer en considéra- tion des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue.
Selon L 265 du code du travail, l’appel, transmis à la cour d’Appel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents déposés par les parties, est jugé sur pièces.
Selon l’article L 270 du code du travail les dispositions du code de procédure civile (CPC) seront appliquées à défaut de dispositions particulières prévues au code du tra- vail ou aux règlements pris pour son application ;
A méconnu le sens et la portée du principe et des textes susvisés, la cour d’appel qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de l’intimé formulée dans son appel inci- dent aux motifs qu’en application de l’article 280 bis du CPC, cette demande qui n’a pas été repr ise dans les dernières écritures, est abandonnée, alors que les juges d'appel doivent statuer à nouveau en fait et en droit, même en l'absence de nouvelles écritures, dans les limites des appels principal et incident, au vu du dossier transmis par la juridiction de jugement, ce dont il résulte que l’article 280 bis du code de procé- dure civile n’est pas applicable en matière sociale.
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense ;
Attendu que l’ARMP, partie adverse, qui a reçu notification du pourvoi le 22 août 2019, n’a produit son mémoire que le 11 novembre 2019, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les articles 38 et 73-3 alinéa 4 de la loi organique susvisée ;
D’où il suit que le mémoire est irrecevable ;
Chambre sociale 159

Bulletin des Arrêts n°5

21-22

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que AK X A B, employée de l’ARMP, a saisi, à la suite de son licenciement, le tribunal du travail qui a déclaré la rupture abu- sive et condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts ; qu’elle a interjeté appel incident sur le montant ;
Sur les trois moyens réunis, tirés de la violation du principe dévolutif de l’appel, de l’article L.265 du code du travail et de l’article 280 bis du code de procédure civile (CPC) ;
Vu lesdits principes et articles, ensemble l’article L 270 du code du travail ;
Attendu, en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel, que dans la limite de l’appel, la juridiction d'appel, saisie de l'entière connaissance du litige, doit se pronon- cer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue ; que selon le premier de ces textes, l’appel, transmis à la cour d’Appel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents déposés par les parties, est jugé sur pièces ; que selon le dernier de ces textes, les dispositions du code de Procédure civile seront appliquées à défaut de dispositions particulières prévues au code du travail ou aux règlements pris pour son application ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur le chef des dommages et intérêts, l’arrêt relève que tout en faisant un appel incident « et en prenant ses dernières écritures da- tées du 1er juin 2018 et seules retenues par la cour de céans en application de l’article 280 bis du code de Procédure civile, AK X A B n’a pas repris dans les- dites écritures, les prétentions et les moyens relatifs au quantum des dommages » et retient « qu’à défaut de reprendre obligatoirement ces prétentions et moyens dans ses dernières écritures, il y a lieu de considérer qu’elle a fait un abandon » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les juges d’appel doivent statuer à nouveau en fait et en droit, même en l’absence de nouvelles écritures, dans les limites des appels principal et incident, au vu dossier transmis par la juridiction de jugement, ce dont il résulte que l’article 280 Bis du code de procédure civile n’est pas applicable en matière sociale, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du principe et des textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 697 du 4 septembre 2018 de cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant cour d’Appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLER : AMADOU HAMA- AH AL, Z AM AI, AMADOU LAMINE BATHILY ; CONSEILLER - RAPPORTEUR ; OUMAR GAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL: SALOBÉ GNINGUE ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.
160 Chambre sociale

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
Exposé des moyens du pourvoi
Attendu que l'arrêt objet du présent pourvoi mérite cassation pour les moyens qui suivent.
1. Sur la violation du principe de l’effet dévolutif de l’appel :
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur le quantum des dommages et intérêts, a adopté la motivation suivante :
« Considérant qu’il ne peut être contesté que AK X C B a fait appel incident contre le jugement entrepris relativement au quantum des dommages et inté- rêts pour licenciement abusif ;
Que cependant, tout en formant cet appel et en prenant ses dernières écritures datées du 1“ juin 2018 et seules retenues par la Cour de céans en application de l’article 280 bis du code de procédure civile, AK X C B n’a pas repris dans lesdites écritures les prétentions et les moyens relatifs au quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif et précédemment présentés ou invoqués dans ses conclusions principales en date du 20 avril 2018 ;
Qu'’à défaut de reprendre obligatoirement ces prétentions et moyens dans ces dernières écritures, il y a lieu de considérer qu’elle en a fait abandon comme il est prévu dans les dispositions de l’article 280 bis susvisé ;
Qu’ainsi, il y a lieu de constater que AK X C B n’a servi aucun moyen de défense pour soutenir l’appel incident qu’elle a interjeté et n’a nulle part développé des arguments pour assurer sa défense ou produit aux débats des pièces pouvant justi- fier le bien fondé de la demande relative à cet appel formé ;
Que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement querellé aussi bien sur le principe que sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif » ;
Attendu toutefois que M"* AK X C B a, par déclaration enregistrée au greffe du tribunal du travail hors classe de Dakar le 25 mai 2016 sous le numéro 317, relevé appel du jugement rendu le 19 mai 2016 ;
Que cet appel était cantonné aux dommages et intérêts ;
Qu'en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, les juges du fond, saisis d’un appel principal et d’un appel incident, se trouvent investis de l’ensemble du litige pour qu’il soit statué à nouveau en droit et en fait dans la limite de ces appels ;
Que ce principe transpose des premiers aux seconds juges toutes les questions de fait et de droit pour qu’il soit à nouveau statué sur le fond de l'affaire ;
Qu'il s’y ajoute que cette dévolution du litige est totale et complète ;
Qu'elle se fait avec les prétentions contenues dans toutes les conclusions ;
Que dès lors, la cour d’Appel ne pouvait pas cantonner l’ensemble des réclamations de la mémorante à ses seules dernières écritures ;
Chambre sociale 161

; Bulletin des Arrêts n°5 21-22
Qu'en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’Appel omet le fait queAG" B avait réclamé en première instance la somme de 300 000 000 FCF A pour la réparation de son préjudice ;
Qu'en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, c’est donc l’entier litige, dans les mêmes termes qu’en 1%° instance, qui doit être réexaminé par la juridiction d’appel ;
Qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’Appel a violé le principe visé au moyen
Qu’il échet de le dire ;
2. Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 265 du code du tra- vail :
Attendu qu’il ressort en substance de l’article L 265 du code du travail ce qui suit : « L'appel est jugé sur pièce » ;
Qu'il ressort de cette disposition qu’en cause d’appel, les pièces et conclusions prises en première instance sont, dans leur intégralité, soumises à la Cour.
Que lesdites pièces et conclusions fondent la matière première sur laquelle l’arrêt à intervenir sera rendu ;
Que tant les conclusions et les pièces transmises à la Cour lient celle-ci ;
Qu'il s’y infère que les parties se voient donc adjuger les arguments, moyens, fins sou- levées par les parties ainsi que les pièces contenues dans le dossier ;
Que par conséquent, les conclusions prises en cause d’instance par MAJ AK X C B lient toujours la cour d’Appel ;
Qu'il résulte donc de là que le dossier d’appel est un tout qui, au regard des disposi- tions du texte visé au moyen, ne saurait se résumer aux dernières conclusions versées aux débats ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
3. Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 280 bis du code de procédure civile :
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris sur le quantum de la réparation, la cour d’Appel a estimé que Mame X C B n’a pas reproduit, dans ses der- nières conclusions, ses moyens et prétentions ;
Que l'arrêt attaqué a donc considéré que n’ayant pas repris lesdits moyens et préten- tions dans ses dernières conclusions, Madame B avait, de facto, renoncé au bé- néfice de ceux-ci ;
Attendu, toutefois, qu’il convient de rappeler qu’en cause d'appel, M"® B a pris deux jeux de conclusions » :
162 Chambre sociale

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
- des conclusions principales d’appel en date du 20 avril 2018 dont le dispositif est ainsi libellé :
« Par ces motifs
Il plaira à la Cour
En la forme :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de l’'ARMP ;
- Recevoir l’appel incident de M"© AK X C B ;
Au fond :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement de M"* AK X C B et lui a alloué la somme de 171 857 FCFA à titre de rappel de la prime d'ancienneté et celle de 16 824 FCFA à titre de congé sur ce rappel ;
- Réformer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts et, statuant à nouveau, allouer à M"° X C B la somme de 300 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- des conclusions d’appel en réplique en date du 1°" juin 2018 dont le dispositif est ainsi conçu :
« par ces motifs :
Il plaira à la Cour :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Adjuger à la concluante l’entier bénéfice de ses écritures antérieures et présentes. »
Attendu qu’il ressort du dispositif de ce deuxième jeu d’écritures queAG" B a entendu se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes conclusions, c’est-à-dire celles principales d’appel par lesquelles elle avait sollicité la réformation du jugement entrepris sur le quantum de la réparation.
Que ce dispositif, en admettant que ce soit celui pris en compte par la cour d’Appel, intègre parfaitement les conclusions principales ;
Qu'en sollicitant de la cour d’Appel qu’elle lui alloue l’entier bénéfice de ses précé- dentes écritures, Mme B également sollicité la réformation du jugement attaqué ;
Que l’adjudication du bénéfice des précédentes écritures entraîne nécessairement celui des moyens et prétentions qui y sont développés ;
Qu'en statuant comme elle l’a fait, la cour d’Appel n’a pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement ;
Qu'elle n'indique pas en quoi les dernières écritures -prises par la mémorante n’intègrent pas le bénéfice de celles prises antérieurement ;
Chambre sociale 163

Bulletin des Arrêts n°5 21-22
Que l'arrêt attaqué pèche en omettant d’en indiquer la portée ;
Qu'il convient de rappeler que l’article 280 bis du code de procédure civile est ainsi conçu :
«Les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et les moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la Cour ne statuera que sur les der- nières conclusions déposées » ;
Qu'en réclamant le bénéfice de ses conclusions antérieures, M"° Mame X C Y B avait également entendu réclamer le bénéfice du dispositif y contenu ;
Que la cour d’Appel ne pouvait dès lors, sans violer le texte visé au moyen, dite et juger que la concluante avait renoncé au bénéfice de son appel incident ;
Que dès lors la cassation est encourue.
164 Chambre sociale


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 27/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-05-27;35 ?
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