Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 18 DU 28 MAI 2020
- OULIMATA GUÉYE ET AUTRES
- COMMUNE DE THIAROYE DJIDA KAO
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES — PRÉROGATIVES DU MAIRE — CON- SEILLERS MUNICIPAUX — DÉCLARATION DÉMISSION D’OFFICE — PROCÉDURE — CONSEIL MUNICIPAL — COMPÉTENCES — LIMITES
Encourt l'annulation, la délibération par laquelle un conseil municipal, au lieu de se limiter à émettre un avis, a déclaré la démission de fait de conseillers municipaux pour absences successives à trois réunion du conseil, alors que cette prérogative est réservée au maire en vertu de l’article 157 du code général des collectivités territo- riales.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, suivant délibération du 9 mai 2019, le conseil municipal de la commune de Aa Ac Ab a déclaré la démission de fait des conseillers Oulimata GUÉYE, Sophie Ndiaye SISSOKHO, Mamadou GUÉYE, Penda Sène GUÉYE, Moussa BA, Sidy FALL, Moussa HAMADY, pour absences répétitives et sans justifications légitimes aux sessions du conseil municipal ;
Que le 3 juin 2019, le maire de la commune leur a notifié un extrait de ladite délibéra- tion ;
Que les requérants en sollicitent l’annulation en articulant trois moyens tirés respecti- vement de la violation de la loi, de la violation des droits de la défense et d’un excès de pouvoir ;
Considérant que la commune de Aa Ac Ab a soulevé la déchéance aux motifs que l'exploit de signification du recours n’est pas accompagné d’une copie de l’acte administratif attaqué et ne comporte pas la mention de l’article 38 de la loi orga- nique sur la Cour suprême, en violation de l’article 37 alinéa 1 et 2 de la loi organique susvisée ;
Considérant qu’il résulte de l'examen des pièces du dossier que la requête signifiée le 20 septembre 2019 à la partie adverse est accompagnée de la copie de l'extrait du pro- cès-verbal des délibérations du 9 mai 2019 du conseil municipal de Aa Ac Ab et comporte également la mention des dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Chambre administrative 241
Bulletin des Arrêts n° 21-22
COUR SUPRÊME
Considérant qu’en en outre, la commune a conclu à l’irrecevabilité du recours motif pris de ce qu’il ne comporte aucun exposé des faits, violant ainsi l’article 33-2 de la loi organique précitée ;
Considérant que la commune qui a produit un mémoire en défense dans les délais légaux ne justifie d’aucun préjudice à ses droits ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur le troisième moyen pris d’un excès de pouvoir en ce que le Conseil municipal a délibéré, en sa session du 9 mai 2019, pour les déclarer démissionnaires, alors que c’est le maire qui est habilité à déclarer un conseiller municipal démissionnaire, le conseil ne donnant qu’un avis ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant qu’aux termes de l’article 157 du CGCT « tout membre du conseil muni- cipal dûment convoqué qui, sans motif légitime, a manqué a trois sessions successives, peut après avoir été invité à fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le maire, après avis du conseil municipal. La décision dont copie doit être envoyée à l'intéressé et au représentant de l’État est susceptible de recours dans les deux mois de la notification devant les juridictions compétentes » ;
Considérant qu’en l’espèce, le conseil municipal, au lieu d’émettre un avis, a déclaré la démission de fait des conseillers municipaux susnommés ;
Que le maire, seul habilité à prendre l’acte de déclaration de démission, conformément à la loi, s’est contenté de notifier directement l'extrait de la délibération aux requé- rants ;
Que l'annulation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs :
Annule la délibération n° 01/2019/CDTK du conseil municipal de la commune de Dji- da Thiaroye Kao du 9 mai 2019 déclarant démissionnaires les conseillers municipaux Mamadou GUÈYE, Oulimata GUÈYE, Sophie NDIAYE SISSOKHO, Penda SÈNE GUÈYE, Moussa BA, Sidy FALL, et Moussa HAMADY.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : A B, OUMAR GAYE, ADAMA NDIAYF, FATOU FAYE LECOR DIOP ; AVOCAT GÉNÉRAL : JEAN ALOÏSE NDIAYE ; AVOCATS : MAÎTRES IBRAHIMA DIA, MAMADOU GUÉYE MBOW, AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT; GREFFIÈRE : ROKHAYA NDIAYE GUÉYE.
242 Chambre administrative