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03/06/2020 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 2020, 56


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n°s 21-22
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 56 DU 03 JUIN 2020
MIHAI DUMISTRESCU
MOUSSA A
VENTE - INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS DU DÉBITEUR — RÉSOLU- TION — CONDITIONS — GRAVITÉ DE L’INEXÉCUTION — APPRÉCIATION SOUVERAINE
Ne viole pas l’article 105 du COCC, dès lors qu’elle n’a constaté aucune stipulation d'une clause résolutoire, une cour d’Appel qui, pour rejeter la demande de résolution d'un contrat de vente, a retenu à juste titre qu’il découle de cette disposition que le débiteur peut écarter la résolu

tion en offrant d'exécuter l'obligation et que cette possi- bilité lui est ouverte en cours d'instance, v...

Bulletin des Arrêts n°s 21-22
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 56 DU 03 JUIN 2020
MIHAI DUMISTRESCU
MOUSSA A
VENTE - INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS DU DÉBITEUR — RÉSOLU- TION — CONDITIONS — GRAVITÉ DE L’INEXÉCUTION — APPRÉCIATION SOUVERAINE
Ne viole pas l’article 105 du COCC, dès lors qu’elle n’a constaté aucune stipulation d'une clause résolutoire, une cour d’Appel qui, pour rejeter la demande de résolution d'un contrat de vente, a retenu à juste titre qu’il découle de cette disposition que le débiteur peut écarter la résolution en offrant d'exécuter l'obligation et que cette possi- bilité lui est ouverte en cours d'instance, voire jusqu’au prononcé de l'arrêt en appel, puis, appréciant souverainement la gravité de l’inexécution, a estimé que la bonne foi devait empêcher au créancier de refuser une offre de paiement alors que les trois quarts du prix lui ont été déjà versés.
La Cour suprême,
Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites de madame Marème DIOP GUÉYE, Avocat général, au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 105 du code des obliga- tions civiles et commerciales (COCC) :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aa, 19 avril 2019, n° 161), que, par acte du 4 mai 2017, M. B a vendu à M. A un bateau de pêche au prix de 47 000 000 FCFA ; qu’estimant que M. A n’a pas respecté les termes du contrat en payant le prix, M. B l’a assigné en résolution de la vente, en restitution du bateau, sous astreinte, et en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que M. B fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de résolution de la vente, au motif que l’acheteur a offert de s'acquitter de son obligation de paiement en cours d’instance, alors que l’article 7 du contrat de vente stipule que la vente sera réso- lue en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à l’égard de ceux qui les ont faites ;
Mais attendu qu’il ne résulte d’aucune constatation de l’arrêt qu’une clause résolu- toire ait été stipulée ; que pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt énonce que l’article 105 du COCC dispose que dans les contrats synallagmatiques, lorsque l’une des parties
88 Chambre civile et commerciale

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
manque gravement à ses obligations en refusant de les exécuter, en tout ou en partie, l’autre peut, en dehors des dommages et intérêts qui lui sont dus, demander en justice soit l’exécution forcée, soit la réduction de ses propres obligations, soit la résolution du contrat, soit sa résiliation, s’il s’agit d’un contrat à exécution successive ; que cette option reste ouverte au demandeur jusqu’au jugement définitif ; que le défendeur peut exécuter le contrat en cours d’instance ; qu’il retient à juste titre qu’il découle de cette disposition que le débiteur peut écarter la résolution en offrant d’exécuter l’obligation
et cette possibilité lui est ouverte en cours d’instance, voire jusqu’au prononcé de l'arrêt en appel, puis, appréciant souverainement la gravité de l’inexécution, les juges d’appel ont estimé que la bonne foi devait empêcher au créancier de refuser une offre de paie- ment alors que les trois quarts du prix lui ont été déjà versés ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ac B contre l’arrêt n° 161 du 19 avril 2019 rendu par la cour d’Appel de Aa ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : SEY- DINA ISSA SOW ; CONSEILLERS : C Ab, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY; AVOCAT GÉNÉRAL: AHMETH DIOUF; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Chambre civile et commerciale 89


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 03/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-06-03;56 ?
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