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04/06/2020 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 2020, 10


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°10
Du 4/6/2020
Administrative
Affaire
n°J/200/RG/20
11/5/20
- Alioune Badara Mboup et autres
(Alioune Badara Mboup, mandataire)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL F1 Hadji Birame Faye
GREFFIER:
Aa Ac
A
Administrative
RECOURS
Référé Liberté REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIEN

CE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT
ENTRE :
e Alioune Badara Mboup né le 3/4/1982 à Tivaouane, NIN 1 648 1993 02375, d...

Ordonnance
n°10
Du 4/6/2020
Administrative
Affaire
n°J/200/RG/20
11/5/20
- Alioune Badara Mboup et autres
(Alioune Badara Mboup, mandataire)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL F1 Hadji Birame Faye
GREFFIER:
Aa Ac
A
Administrative
RECOURS
Référé Liberté REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT
ENTRE :
e Alioune Badara Mboup né le 3/4/1982 à Tivaouane, NIN 1 648 1993 02375, demeurant à Tivaouane ;
Aa Af, né le 21/3/1996 à Af, NIN 1 677 1984 00416, RCCM de Thiés n°SN C412 du 23/11/2004 ;
Ag Ac, né le 01/01/1979 à Mdombté, NIN 1 676 1995 00066 ;
Ab Ae, né le 5/7/1980 à Tivaouane, NIN 1 648 2001 00871 ;
Tous représentés par Alioune Badara Mboup, mais élisant tous domicile au siège du mouvement FRAPP/FRANCE DEGAGE, CONOCHAP, n°195- Scat-Urban à Ad ;
DEMANDEURS, D’une part, ET:
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ad ;
B : D’autre part,
Vu la requête reçue le 11 mai 2020 au greffe central par laquelle Alioune Badara Mboup, agissant es nom et es qualité de Aa Af, Ag Ac, Ab Ae ont saisi le juge des référés liberté aux fins d’ordonner les mesures nécessaires pour mettre fin à l’exécution et à l’application de l’arrêté n°494/ MCPME/DCI/DLAE du 9 avril 2020 du Ministre du Commerce portant autorisation préalable d’ouverture de commerce de grande distribution n°015/2020 d’une superficie de 425 m? à Tivaouane délivrée à la société SENEGAL AUCHAN STORE ;
Vu la requête reçue le 11 mai 2020 au greffe central par laquelle Alioune Badara Mboup, agissant es nom et es qualité de Aa Af, Ag Ac, Ab Ae ont saisi le juge des référés liberté aux fins d’ordonner les mesures nécessaires pour mettre fin à l’exécution et à l’application de l’arrêté n° 494/MCPME/DCI/DLAE du 9 avril 2020 du Ministre du Commerce portant autorisation préalable d’ouverture de commerce de grande distribution n° 015/2020 d’une superficie de 425 m? à Tivaouane délivrée à la société SENEGAL AUCHAN STORE ;
Vu l’exploit du 11 mai 2020 de Maître Jean Baptiste Kamaté, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’État ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire en défense de l’État du Sénégal ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Birame Faye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par acte n°494 du 9 avril 2020, le Ministre du Commerce a délivré l’autorisation d’ouverture d’un magasin de commerce de grande distribution à la Société Sénégal Auchan Store ;
Que les requérants qui se disent commerçants, habitant la ville de Tivaouane, exerçant leurs activités sur le site du marché d’une distance de moins de 1000m à vol d’oiseau, ont introduit un référé liberté ;
Qu'ils estiment que l’arrêté attaqué porte manifestement une atteinte grave à l’arrêté du 25 janvier 2019 fixant les conditions, les modalités de délivrance et de retrait de l’autorisation préalable d’ouverture des commerces de grande distribution ;
Qu'ils font valoir d’une part, la violation du décret fixant l’organisation de la grande distribution en ce que la distance entre le magasin Auchan et le marché traditionnel est de 684,08m, et d’autre part, des articles 8 du décret n°2018- 1888 du 03 octobre 2018 et 9 de l’arrêté du 25 janvier 2019 du Ministre du Commerce ;
Qu’ils soutiennent que la décision attaquée a violé la liberté fondamentale d’entreprendre des commerçants du marché traditionnel de Tivaouane, la liberté du commerce et de l’industrie et le libre jeu de la concurrence ;
Qu’ils font valoir, enfin, une urgence caractérisée en ce sens qu’Auchan a déjà ouvert ses portes et qu’une concurrence déloyale porte une atteinte manifestement grave aux libertés fondamentales ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner la question de la recevabilité ;
Considérant qu’aux termes de l’article 85 « Saisi d’une demande justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;
Qu’il résulte de ce texte quatre conditions : une urgence, un acte ou comportement émanant d’une personne morale de droit public ou organisme privé chargé de la gestion d’un service public, un acte portant atteinte à une liberté fondamentale et une atteinte grave et manifestement illégale ;
Considérant qu’il y a urgence lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il défend ;
Considérant qu’en l’espèce, le requérant ne caractérise pas l’urgence alors surtout que la décision attaquée a été déjà exécutée ;
Que l’autorisation d’ouverture de commerce est une décision individuelle émanant du Ministre du commerce à la suite d’une demande de l’intéressé ;
Que le requérant n’indique pas en quoi cette autorisation serait manifestement illégale et porterait atteinte à la liberté de commerce et d’industrie et celle d’entreprendre ainsi que le libre jeu de la concurrence pour des commerçants établis au marché central qui exercent leurs activités librement dans le cadre des lois et règlements ;
Qu’il s’ensuit que la requête qui ne remplit pas les conditions du texte susvisé doit être rejetée ;
Par ces motifs
Rejette la requête d’Alioune Badara Mboup es nom et es qualité.
Fait en notre cabinet le 4 juin 2020
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 04/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-06-04;10 ?
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