Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
ARRÊT N° 39 DU 10 JUIN 2020
ALIOUNE MARONE & 16 AUTRES
LA SOCIÉTÉ DE COSMÉTIQUE ET DE DENTIFRICE
CONTRAT DE TRAVAIL — RUPTURE - LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE — EXISTENCE DU MOTIF ÉCONOMIQUE NON CARACTÉ- RISÉE — ABSENCE DE RECHERCHE DE L’ODRE DES LICENCIEMENTS — DÉFAUT DE BASE LÉGALE
N'a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle, une cour d'Appel qui, pour dé- clarer un licenciement légitime, se borne, d’une part, à déduire l'existence du motif économique du seul constat de la fermeture de deux départements de l’usine et, d’autre part, à relever la tenue des réunions avec les délégués du personnel et la transmission des comptes rendus à l'inspection du travail, sans caractériser la difficulté qui a dé- terminé cette mesure ni rechercher si l’ordre de licenciement a été respecté.
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Af AI, Ao AK, An AL, Ah AJ, Ai Aa, Ad A, Ae C, Aj Aa, Abdou- laye THIOUNE, Ak B, Ab Y, El Am Al AM, Ap Z, Abdou- rahmane AH, Aj X, Aj Ag B, Ac AG, engagés par la société de cosmétiques et de dentifrice dite SCD, ont été licenciés pour motif écono- mique, à la suite de la fermeture de deux départements de l’entreprise ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis ;
Vu les articles L 60, L 61 et L 62 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement légitime, l’arrêt, par motifs adoptés, relève d’abord, que même si l’employeur a continué à employer des journaliers après le licen- ciement des demandeurs, il n’est pas contesté que les journaliers étaient employés dans les départements « dentifrice » et « éponge » et non dans les départements « cosmé- tiques « et « plastiques », mis à l’arrêt, où ils occupaient des emplois, ensuite la tenue d’une réunion avec les délégués du personnel ayant pour objet « de trouver des voies et moyens d’éviter les licenciements pour motif économique » dont le compte rendu a été transmis à l’inspection du travail et de la sécurité sociale enfin, la tenue d’une réunion pour recueillir les suggestions des délégués sur la liste des travailleurs que la direction se propose de licencier pour motif économique suivie de la communication du compte rendu de cette rencontre et de la liste des travailleurs concernés par les licenciements à l'inspection du travail ;
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Qu'en se bornant d’une part, à déduire l’existence du motif économique du seul constat de la fermeture de deux départements de l’usine sans caractériser la difficulté qui a dé- terminé cette mesure et, d’autre part, à relever la tenue des réunions avec les délégués du personnel et la transmission des comptes rendus à l’inspection du travail sans re- chercher si l’ordre de licenciement a été respecté, cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs :
et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 383 du 24 mai 2019 de cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant cour d’Appel de Thiès.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLER - RAPPORTEUR : AMADOU HAMADY DIALLO ; CONSEILLERS : OUMAR GAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, KOR SÈNE; AVOCAT GÉNÉRAL: NDIAGA YADE ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.
Exposé des moyens :
1°) Quant aux demandes portant sur le caractère abusif du licenciement et les dommages et intérêts réclamés de ce chef :
- Sur les moyens pris,
- le premier, de la violation des dispositions ensemble des articles L 60, alinéa 1, et L 62, dernier alinéa, code du travail, relativement à la réalité des difficultés écono- miques alléguées ;
- le deuxième, en deux éléments, de la violation de l’article 1-6, dernier alinéa, code de procédure civile, et de l’insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale au regard des dispositions ensemble des articles L 60 et L 61, alinéa 1, code du travail, re- lativement à l’obligation de rechercher toute solution pouvant permettre d’éviter le li- cenciement et ;
- le troisième, en deux éléments, principalement violation des dispositions ensemble des articles L 60 et L 62, premier et dernier alinéas, code du travail et, subsidiairement, insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale au regard de ces deux textes, relativement à l’ordre des licenciements ;
Suivant ces textes,
L 60 CT : Tout licenciement individuel ou collectif effectué par un employeur, et moti- vé par une difficulté économique ou une réorganisation intérieure constitue un licen-
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ciement pour motif économique et s’opère suivant la procédure décrite à la présente section ;
L 61 CT : Pour tenter d’éviter un licenciement pour motif économique, l’employeur doit réunir les délégués du personnel et rechercher avec eux toutes les autres possibili- tés telles que la réduction des heures de travail, le travail pm’ roulement, le chômage partiel, la formation ou le redéploiement du personnel ;
L 62 CT : Si après l’échéance du délai de quinze jours, certains licenciements étaient nécessaires, l'employeur établit l’ordre des licenciements. Cet ordre tient compte, en premier lieu, des travailleurs présentant des aptitudes professionnelles moindres pour les emplois maintenus. En cas d’égalité d’aptitude professionnelle, les travailleurs les plus anciens seront conservés. L’ancienneté dans l’entreprise est majorée, pour établir cet ordre des licenciements, d’un an pour le travailleur marié et d’un an pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
En cas de litige, la charge de la preuve du motif économique et du respect de l’ordre des licenciements incombe à l’employeur ;
1-6 CPC : (Le juge) doit donner ou restituer aux faits leur exacte qualification ;
Les moyens font grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licen- ciement légitime et débouter ainsi les travailleurs de leurs demandes de déclarer le li- cenciement abusif et leur allouer des dommages et intérêts de ce chef ;
Aux motifs, selon la cour d’Appel, que « les appelants contestent l’existence d’un motif économique et demandent d’infirmer le jugement pour déclarer leur licenciement abu- sif et leur adjuger l’entier bénéfice de leurs écritures et demandes d’instance comme d’appel ; la sed fait plaider la confirmation du jugement en soutenant que non seule- ment les difficultés économiques sont fondées mais qu’elle a respecté les dispositions des articles L 61 et suivants du code du travail, informant les délégués du personnel lors de plusieurs réunions tenues avec eux, l’inspection du travail du compte de ces réu- nions et que même les travailleurs concernés ont été informés de la procédure ; le juge d’instance a retenu que les départements qui servaient de lieu de travail aux appelants ont été mis à l’arrêt de façon définitive, ce qui (est) corroboré par un constat d’huissier du 15 janvier 2015 et qui est révélateur de difficultés économiques ; il est constant, comme résultant du procès-verbal de réunion du 25 novembre 2014, que l’employeur a tenu avec les délégués du personnel était en vue de « trouver les voies et moyens d’éviter des licenciements pour motif économique » ; compte a été rendu de la tenue de cette rencontre à l’inspecteur du travail compétent dans le délai légal ; qu’à l’échéance, la liste du personnel à licencier a été communiquée aux délégués du personnel avant qu’une autre rencontre ne soit organisée pour recueillir les « suggestions des délégués du personnel sur la liste des travailleurs que la direction se propose de licencier pour motif économique … » (et) compte rendu en a été fait à l’inspection du travail dans le délai légal ; la procédure, telle que prévue par la loi, a été respectée et a déclaré les li- cenciements légitimes ; il appert des pièces du dossier que les éléments invoqués par le juge d’instance à l’appui de ses motifs sont réels et versés aux débats même devant la cour, il convient de confirmer le jugement par adoption des motifs pertinents du juge ;
La cassation de cet arrêt est demandée :
1°) D’abord, en ce que, pour dire et juger que les difficultés économiques alléguées par l'employeur et contestées par les travailleurs sont réelles, établies, la cour d’Appel
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se borne à énoncer que les départements qui servaient de lieu de travail aux appelants ont été mis à l’arrêt de façon définitive. ce qui (est) corroboré par un constat d’huissier du 15 janvier 2015 et qui est révélateur de difficultés économiques ;
Alors qu’au sens des articles L 60 et L 62, dernier alinéa, code du travail, la difficulté économique motivant un licenciement pour motif économique doit être réel, caractéri- sé et établi par l’employeur en cas de litige ; que la seule mise à l’arrêt de départements d’une entreprise sur décision de l’employeur ne constitue, à elle seule, une difficulté économique, en l’absence d’éléments justifiant des difficultés économiques motivant la cessation d’activités de ces départements ;
Qu'en statuant autrement, la cour d’Appel viole les disposions ensemble de ces deux textes ; en quoi, l’arrêt doit être cassé et annulé du chef de violation des dispositions ensemble des articles L 60 et L 62, dernier alinéa, code du travail (1° moyen) ;
2°) Ensuite, en ce que pour dire et juger que l'obligation faite à l’employeur de re- chercher avec les délégués du personnel toute solution permettant d’éviter les licencie- ments, la cour d’Appel retient qu’il est constant, comme résultant du procès-verbal du 25 novembre 2014, que (la réunion) que l’employeur a tenue avec les délégués du per- sonnel était en vue de « trouver les voies et moyens d’éviter des licenciements pour mo- tif économique. » ;
Alors, d’une part, qu’en application des dispositions l’article 1-6, dernier alinéa, code de procédure civile, le juge tenu de donner ou de restituer aux faits leur exacte qualification, doit donc restituer leur exacte qualification aux actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions sans s'arrêter à leur seul intitulé (Cf. ar- rêt, France, Cour de cassation, chambre civile 3, 03 mai 2018, 17-17294 - Source : Ju- ricaf) ;
Qu'en se suffisant, comme elle l’a fait, du seul énoncé d’un point de l’ordre du jour de la réunion du 25 novembre 2014 sans rechercher si, du compte rendu de cette réunion, il ressortait ou non que des propositions et discussions de ces propositions ont bien eu lieu en vue de trouver les voies et moyens d’éviter les licenciements pour motif écono- mique, la cour d’Appel a méconnu le devoir résultant de ce texte ; en quoi, l’arrêt doit être cassé pour violation des dispositions de l’article 1-6, dernier alinéa, code de procé- dure civile (1° élément du 2ième moyen) ;
Alors, d’autre part, qu'aux termes des dispositions ensemble des articles L 60 et L 61, alinéa 1°, code du travail, l'employeur est, dans le cadre de la procédure de licen- ciement pour motif économique, de rechercher, en réunion avec les délégués du per- sonnel, pour tenter d’éviter le licenciement, toutes les autres possibilités telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le chômage partiel, la forma- tion ou le redéploiement du personnel ;
Qu’en outre, dans leurs conclusions d’appel complémentaires du 24 août 2018, les travailleurs soutenaient que ces possibilités d’éviter le licenciement existaient effecti- vement, notamment leur redéploiement vers les autres départements, tels que les dé- partements « Dentifrice » et « Éponge » accueillant des travailleurs journaliers recrutés après les licenciements, le travail par roulement, la réduction des heures de travail ou le chômage partiel ;
Qu'en se suffisant, comme elle l’a fait, du seul énoncé d’un point de l’ordre du jour de la réunion du 25 novembre 2014 sans vérifier si, du compte rendu de cette réunion, il res- sortait ou non que des propositions et discussions de ces propositions ont bien eu lieu
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en vue de rechercher toutes les autres possibilités telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le chômage partiel, la formation ou le redéploiement du personnel, la cour d’Appel prononce par des motifs insuffisants à l’application de ces textes ; en quoi, son arrêt doit être cassé pour défaut de base légale au regard des dispo- sitions des articles L 60 et L 61, alinéa premier, code du travail (1° sous-élément du 2"4 élément du 2ième moyen) ;
Qu'’également, en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les travail- leurs, s’il existait effectivement des solutions alternatives aux licenciements envisagés, la cour d’Appel, en cela aussi, prononce par des motifs insuffisants à l’application de ces textes ; en quoi, son arrêt doit, pour cette seconde raison, être cassé pour défaut de base légale au regard des dispositions des articles L 60 et L 61, alinéa premier, code du tra- vail (2"d sous-élément du 2"4 élément du 21ème moyen) ;
3°) Enfin, en ce que pour dire que l’ordre des licenciements a été respecté, la cour d’Appel se borne à énoncer qu’à l’_échéance, la liste du personnel à licencier a été com- muniquée aux délégués du personnel avant qu’une autre rencontre ne soit organisée pour recueillir les « suggestions des délégués du personnel sur la liste des travailleurs que la direction se propose de licencier pour motif économique … » (et) compte rendu en a été fait à l’inspection du travail dans le délai légal ;
Alors qu’aux termes des dispositions ensemble des articles L 60 et L 62, premier et dernier alinéa, code du travail, dans le cadre de la procédure de licenciement pour mo- tif économique, l'employeur établit l’ordre des licenciements, lequel tient compte, en premier lieu, des travailleurs présentant des aptitudes professionnelles moindres pour les emplois maintenus ; en cas d’égalité d’aptitude professionnelle, les travailleurs les plus anciens seront conservés ; l’ancienneté dans l’entreprise est majorée, pour établir cet ordre des licenciements, d’un an pour le travailleur marié et d’un an pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ; cas de litige, la charge du respect de l’ordre des licenciements incombe à l’employeur ; que ces disposi- tions étant d’ordre public, en cas de litige, le juge est tenu de vérifier si l’ordre des licen- ciements a été ou non établi conformément aux critères prévus par ce texte ;
Qu'en se bornant à retenir qu’une réunion a été organisée en vue de recueillir les « sug- gestions des délégués du personnel sur la liste des travailleurs que la direction se pro- pose de licencier pour motif économique … », la cour d’Appel s’abstient de vérifier si l’ordre des licenciements a été ou non établi conformément aux critères prévus par l’article L 62 précité ; en quoi, son arrêt doit être cassé pour méconnaissance des dispo- sitions d’ordre public des articles, ensemble, L 60 et L 62, premier et dernier alinéa, code du travail (1°" élément du 3ème moyen) ;
Alors, à titre subsidiaire à ce premier élément, que dans leurs conclusions d’appel complémentaires du 24 août 2018, les travailleurs ont soutenu qu’aucun critère n’avait été arrêté quant à l’ordre des licenciements, comme retenu par la décision de l'inspection du travail refusant d’autoriser le licenciement des délégués du personnel en poste dans les départements mis à l’arrêt, et demandé que les motifs de cette décision soient étendus à leur cas ;
Qu'’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les travailleurs, si l'employeur avait fait application des critères prévus pour déterminer l’ordre des licencie- ments, la cour d’Appel prononce par des motifs insuffisants à l’application de ces textes ; en quoi, son arrêt doit être cassé et annulé pour insuffisance de motifs constitutive d’un
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défaut de base légale au regard des dispositions ensemble des articles L 60 et L 62, premier et dernier alinéa, code du travail (2"d élément du 3ème moyen) ;
Il échet dès lors de casser et d’annuler, en ses dispositions relatives au licencie- ment, l’arrêt attaqué, pour :
- violation des dispositions ensemble des articles L 60, alinéa 1, et L 62, dernier alinéa, code du travail, relativement à la réalité des difficultés économiques alléguées (1° moyen),
- violation de l’article 1-6, dernier alinéa, code de procédure civile, et insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale au regard des dispositions ensemble des articles L 60 et L 61, alinéa 1, code du travail, relativement à l’obligation de rechercher toute solution pouvant permettre d’éviter le licenciement (2ième moyen),
- violation des dispositions ensemble des articles L 60 et L 62, premier et dernier ali- néas, code du travail et, subsidiairement, insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale au regard de ces deux textes, relativement à l’ordre des licenciements (ième moyen) ;
II°) Quant aux demandes relatives aux indemnités de préavis et de licen- ciement :
- Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles L 53, L 54, code du tra- vail, et 30 CCNI, d’une part, L 62, alinéa 5, code du travail, d’autre part :
Suivant ces textes, les indemnités de préavis et de licenciement ne sont exclues qu’en cas de faute lourde du travailleur (L 53 et L 54 CT, 30 CCNI), ces indemnités sont dues de plein droit au travailleur en cas de licenciement pour économique, peu importe que ce licenciement soit légitime ou abusif ;
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de débouter les travailleurs de leurs demandes de paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement ;
Aux motifs que « sur les indemnités de rupture, le juge d’instance a débouté les appe- lants de leurs demandes comme mal fondées, les licenciements pour motif économique opérés étant légitimes ; les appelants font plaider une infirmation du jugement et qu’il leur soit octroyé à chacun une indemnité de préavis en application des articles L 53 du code du travail et 23 CCNI suivant le décompte effectué ; ils demandent chacun une indemnité de licenciement, ayant totalisé, tous, plus d’une année de service, et calculée suivant le décompte figurant dans leurs conclusions d’appel ; l’intimée plaide une con- firmation du jugement en toutes ses dispositions, le juge d’instance étant pertinent dans ses motifs ; que le licenciement a été déclaré légitime par la Cour, il convient de confirmer le jugement, les motifs du juge méritant adoption » ;
Alors que le licenciement n’étant pas intervenu pour faute lourde, les travailleurs ont droit à l’indemnité de préavis ce, en application des dispositions des articles L 53 et 1.54 du code du travail, ainsi qu’à l’indemnité de licenciement, conformément à l’article 30 CCNI ;
Qu'en statuant autrement, la cour d’Appel viole ces textes (1° élément du 4°è"e moyen) ;
Alors aussi que le licenciement ayant été décidé pour motif économique, les travail- leurs ont, de plein droit, conformément à l’article L 62, alinéa 5, code du travail, droit à ces indemnités de rupture ;
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Qu'en statuant autrement, la cour d’Appel viole ce texte (2"* élément du 4'ème moyen) ;
Il échet dès lors de casser et d’annuler, en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et à l’indemnité de licenciement, l’arrêt attaqué, pour :
- d’une part, violation des articles L 53, 1.54 code du travail, et 30 CCNI (1° élément du
- d’autre part, violation de l’article L 62, alinéa 5, code du travail (2"* élément du 4‘ème moyen) ;
III°) Quant aux demandes relatives à la non-délivrance de certificats de travail :
Sur les moyens pris, le cinquième. du déni de justice, et. le sixième, de l’omission délibérée de statuer, en violation de l’article 1-4 code de procédure civile, ensemble sur ces deux moyens, les dispositions de l’article L 265 code du travail :
Suivant l’article 1-4 du code de procédure civile, le juge est tenu de statuer sur toutes les choses demandées ;
En application des dispositions de l’article L 265 code du travail, l’appel étant jugé sur pièces, la juridiction d’appel est saisie de toutes les pièces, ainsi que, en principe, de toutes les demandes de première instance ;
Les moyens font grief à l’arrêt confirmatif d’avoir délibérément refusé de statuer sur la demande, portée par leur requête introductive du 23 janvier 2015 ;
En ce qu'après avoir énoncé (pages 1 et 2 du jugement n 13/01 du 06 janvier 2016) que les travailleurs demandaient, dans cette requête introductive, la délivrance de certifi- cats de travail conformes, sous astreinte de 25 00 Francs par jour de retard, ou à dé- faut, le paiement de dommages et intérêts pour refus de délivrance desdits certificats, le tribunal, sans nul constat de renonciation de ces travailleurs à ces demandes, s’est abs- tenu volontaire de statuer sur celle-ci ; que la cour d’Appel a, par adoption de motifs, confirmé cette abstention volontaire de statuer ;
Alors qu’en application des articles L 265 code du travail et 14 code de procédure ci- vile, tenue de statuer sur pièces, le juge d’appel est en devoir de se prononcer sur les mérites de toute demande figurant sur l’acte introductif d’instance s’il n’a relevé, cons- taté la renonciation à cette demande, son abandon ;
Qu'en s’abstenant de se prononcer sur les mérites de la demande relative à la non- délivrance de certificats de travail, cependant que la requête introductive du 23 janvier 2015 et les énonciations du jugement montraient que cette demande avait effective- ment été formulée et qu'aucun donner acte de renonciation ou d’abandon n’avait eu lieu, la Cour s’est déterminée par une omission volontaire de statuer ; en quoi, son arrêt encourt le grief de déni de justice, à défaut, de violation de l’article 1-4 code de procé- dure civile ;
Il échet dès lors de casser et d’annuler, relativement à la demande à la non- délivrance de certificat de travail, l’arrêt attaqué, pour :
- principalement, déni de justice (5ième moyen),
- subsidiairement, violation de l’article 1-4 code de procédure civile (6ière moyen)
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