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10/06/2020 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juin 2020, 43


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n°5 21-22
ARRÊT N° 43 DU 10 JUIN 2020
B X
SÉNÉGAL DÉCOUVERTES TOURISTIQUES
CONTRAT DE TRAVAIL— RUPTURE — LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE —- CAS — RÉORGANISATION INTÉRIEURE — EXISTENCE DU MOTIF ÉCONOMIQUE - ABSENCE D’ANALYSE DES ÉTATS FINAN- CIERS DE SYNTHÈSE — PROCÉDURE - ABSENCE DE RECHERCHE DU RESPECT DE LA PROCÉDURE - DÉFAUT DE BASE LÉGALE
N'a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle, une cour d'appel qui, pour dé- clarer le licenciement légitime, se borne, d’une part, à déduire l'exis

tence du motif éco- nomique des états financiers de synthèse non contestés quant à leur sincérité ni d...

Bulletin des Arrêts n°5 21-22
ARRÊT N° 43 DU 10 JUIN 2020
B X
SÉNÉGAL DÉCOUVERTES TOURISTIQUES
CONTRAT DE TRAVAIL— RUPTURE — LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE —- CAS — RÉORGANISATION INTÉRIEURE — EXISTENCE DU MOTIF ÉCONOMIQUE - ABSENCE D’ANALYSE DES ÉTATS FINAN- CIERS DE SYNTHÈSE — PROCÉDURE - ABSENCE DE RECHERCHE DU RESPECT DE LA PROCÉDURE - DÉFAUT DE BASE LÉGALE
N'a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle, une cour d'appel qui, pour dé- clarer le licenciement légitime, se borne, d’une part, à déduire l'existence du motif éco- nomique des états financiers de synthèse non contestés quant à leur sincérité ni discu- tés dans le fond par le travailleur et, d’autre part, à invoquer la réorganisation de l’entreprise se traduisant par la suppression de certains emplois, sans analyser ces états financiers de synthèse, ni rechercher si la procédure prévue à l’article L 67 du code du travail ait été respectée.
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’B X employé de la société Sénégal Dé- couvertes Touristiques (SDT) en qualité de guide touristique, puis promu adjoint au responsable du service logistique, licencié pour refus de modification de son contrat de travail, a saisi le Tribunal du travail pour entendre déclarer son licenciement abusif et condamner son ex employeur au paiement de dommages et intérêts ;
Sur le troisième moyen ;
Vu l’article L.67 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement légitime, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d’abord, que la société SDT, qui a produit ses états financiers de synthèse de 2012 et 2013 lesquels n’ont été ni contestés quant à leur sincérité ni discutés dans le fond par le demandeur, avait décidé d’une réorganisation de l’entreprise se traduisant par la suppression de certains emplois, dont celui d’adjoint responsable logistique oc- cupé par B X, ensuite, que celui-ci a été licencié après le rejet de deux pro- positions de départ négocié et le refus de la modification de son contrat de travail, en- fin, qu’il résulte des pièces versées aux débats, que devant les difficultés économiques et la réorganisation du service, l'employeur a pris l’initiative de la rupture du contrat et a respecté les dispositions des articles L 67 et L 50 du code du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser ces états financiers de synthèse et les pièces versées au dossier, ni rechercher si la procédure a été respectée, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
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Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
Et sur le huitième moyen ;
Vu l’article 10 alinéa 3 de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ;
Attendu que la cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris, sans répondre aux conclusions du 25 novembre 2016 dans lesquelles B X a réclamé des dom- mages et intérêts pour non remise de certificat de travail conforme ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 645 du 22 décembre 2016 de cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant cour d’Appel de Thiès.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE; CONSEILLERS: AMADOU A C, OUMAR GAYE, AMINATA LY NDIAYE ; CONSEILLER - RAP- PORTEUR : KOR SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : MONSIEUR NDIAGA YADE ; GREFFIER : MACODOU NDIAYE.
- Sur les moyens pris,
- le premier, invoqué à titre principal, du défaut de motifs, en violation de l’article L 256 du code du travail et,
- le deuxième, subsidiaire au premier, de l’insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale au regard des dispositions de l’article L 56 du code du travail :
Attendu qu'’aux termes de l’article L 256, dernier alinéa, du code du travail, les juge- ments doivent être motivés ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article L 56 du code du travail : « Toute rupture abu- sive du contrat peut donner lieu à des dommages intérêts. La juridiction compétente constate l’abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du con- trat. Les licenciements effectués sans motifs légitimes, de même que les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou son non-appartenance à un syndicat déterminé, en particulier, sont abusifs. En cas de con- testation, la preuve de [‘existence d’un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur. » ;
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Qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement légitime et débouté le travailleur de sa demande de dommage et intérêts pour licenciement abusif ;
En ce que, pour juger « que c ‘est à bon droit que juge d'instance a estimé que le licen- ciement est régulier et débouter (sic) le sieur X de son action (et) qu’il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions », la cour d’Appel a retenu « qu’il ré- sulte des pièces versées aux débats que devant les difficultés économiques, la réorgani- sation du service, l’assemblée générale de toute la société peut en débattre, les proposi- tions de départ négociées et de modification substantielle du contrat de travail, la pro- cédure de licenciement par le paiement par l’employeur ayant pris l’initiative de la rup- ture du contrat, que l’employeur a scrupuleusement prouvé ses allégations et respecté les dispositions des articles L 67 du code du travail et L 50 du code du travail » ;
Alors que ces motifs étant incompréhensibles, la cour d’Appel, en statuant ainsi, s’est prononcée par des motifs inintelligibles, équivalant à une absence de motifs, et a mé- connu les exigences de l’article L 256, en son dernier alinéa, du code du travail ; en quoi, son arrêt doit, en ses dispositions relatives au licenciement, être cassé et annulé, principalement pour le grief pris du défaut de motifs contraire aux exigences du texte précité (1°" moyen) ;
Alors aussi, et à titre subsidiaire au premier moyen, que par cette motivation inintel- ligible, qui est vague et abstraite, la cour d’Appel articule des motifs de fait qui sont incomplets, imprécis, et donc insuffisants, pour caractériser les conditions légales aux- quelles, l’article L 56 du code du travail subordonne le caractère légitime ou abusif d’un licenciement ; en quoi, son arrêt doit, en ses dispositions relatives au licenciement, être cassé et annulé pour le grief, subsidiaire au premier, tiré de l'insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale au regard des dispositions de l’article L 56 du code du travail (2ème moyen) ;
Qu’il échet de casser et d’annuler l’arrêt attaqué, en ses dispositions relatives au licen- ciement, pour, principalement, défaut de motifs en violation de l’article L 256 dernier alinéa du code du travail (1° moyen) et, subsidiairement, pour insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale au regard de l’article L 56 du code du travail (2ième moyen) ;
- Sur les moyens pris,
-le troisième, de la violation des articles L 67, alinéas 3 à 6, L 60, L 6 et L 62, alinéas | à 5, du code du travail et,
- le quatrième, de la violation de l’article L 50 du même code :
Attendu qu’aux termes des quatre premiers textes :
Art. L 67.- Pour de raisons tenant à l’incapacité physique du travailleur, à la situation économique ou à la réorganisation de l’entreprise, l'employeur peut proposer à un sala- rié une modification substantielle de son contrat de travail, emportant réduction de certains avantages. Si le travailleur donne une acceptation de principe, cette modifica- tion ne peut intervenir qu’à l’issue d’une période équivalente à la période de préavis. Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contrat de travail sera considérée comme résultant de l’initiative de l'employeur, ce dernier étant dès lors tenu de respec- ter les règles de procédure du licenciement. Il ne pourra être procédé à un déclassement
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pour inaptitude physique sans que l’intéressé ait subi un examen médical concluant à la nécessité qu’il soit changé d’emploi.
Art. L 60.- Tout licenciement individuel ou collectif effectué par un employeur, et moti- vé par une difficulté économique ou une réorganisation intérieure constitue un licen- ciement pour motif économique, l’employeur doit réunir les délégués du personnel et rechercher avec eux toutes les autres possibilités telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le chômage partiel, la formation ou le redéploiement du personnel. Le compte rendu de cette réunion, établi par l'employeur, doit être dans un délai de huit jours, communiqué à l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale, lequel dispose d’un délai de quinze jours à dater de cette communication pour exercer, éventuellement, ses bons offices.
Art. L61.- Pour tenter d’éviter un licenciement pour motif économique, l’employeur doit réunir les délégués du personnel et rechercher avec eux toutes les autres possibili- tés telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le chômage partiel, la formation ou le redéploiement du personnel. Le compte rendu de cette réu- nion, établi par, l'employeur, doit être dans un délai de huit jours, communiqué à l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale, lequel dispose d’un délai de quinze jours à dater de cette communication pour exercer éventuellement, ses bons offices.
Art. L 62.- Si après l’échéance du délai de quinze jours, certains licenciements étaient nécessaires, l'employeur établit l’ordre des licenciements. Cet ordre tient compte, en premier lieu, des travailleurs présentant des aptitudes professionnelles moindres pour les emplois maintenus. En cas d’égalité d’aptitude professionnelle, les travailleurs les plus anciens seront conservés. L ‘ancienneté dans l’entreprise est majorée, pour établir cet ordre des licenciements, d’un an pour le travailleur marié et d’un an pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. L'employeur doit communiquer par écrit aux délégués du personnel, s ‘il en existe, la liste des travailleurs qu’il se propose de licencier, en précisant les critères qu’il a retenus. Il convoque, sept jours au plus tôt après la communication de cette liste, les délégués du personnel pour recueillir leurs suggestions, lesquelles sont consignées dans le compte rendu de la réu- nion établi par l’employeur. Si l'employeur envisage de licencier un délégué du person- nel, il devra respecter la procédure spécifique à ces travailleurs. Pour les autres travail- leurs, l'employeur peut après la réunion avec les délégués du personnel, procéder au licenciement. Dans tous les cas, la liste des travailleurs licenciés et spéciale, non impo- sable, payée par l’employeur et égale à un mois de salaire brut le compte rendu de la réunions susvisée sont communiqués à l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale pour information, dans le délai d’une semaine. Le travailleur licencié pour motif éco- nomique bénéficie, en dehors du préavis et de l’indemnité de licenciement, d’une in- demnité spéciale, non imposable, payée par l’employeur et égale à un mois du salaire brut. Il bénéficie également, dans son ancienne entreprise et pendant deux ans, d’une priorité d’embauche dans la même catégorie.
Qu'’aux termes de l’article L50 du code du travail, « la résiliation du contrat à durée indéterminée est subordonnée à un préavis notifié par écrit par la partie qui prend l'initiative de la rupture » ;
Qu’au sens donc de ces textes, le licenciement motivé par le refus du salarié d’accepter la modification de son contrat de travail emportant réduction de ses avantages et déci- dée pour des raisons tenant à la situation économique et à la réorganisation de l’entreprise constitue un licenciement pour motif économique et, par conséquent,
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l’observation par l’employeur, vis-à-vis du travailleur, de la formalité du préavis de rup- ture est, de plein droit, subordonnée au respect préalable de la procédure, prévue pour ce type de licenciement, de réunion avec les délégués du personnel en vue de rechercher des solutions permettant d’éviter les licenciements, de communication du compte ren- du de cette réunion à l'inspecteur du travail pour exercer éventuellement ses bons of- fices, d’établissement de l’ordre des licenciements en relation avec l'aptitude profes- sionnelle et l’ancienneté des travailleurs, de communication aux délégués du personnel de la liste des employés à licencier, de réunion avec ces délégués du personnel de la liste des employés à licencier, de réunion avec ces délégués du personnel en vue de recueillir leurs suggestions sur cette liste et, enfin, de communication, pour information, à l'inspecteur du travail, de ladite liste et du compte rendu de réunion ;
Qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement légitime et débouté le travailleur de sa demande de dommage et intérêt pour licenciement abusif ;
En ce que la cour d’Appel, après avoir retenu que « par lettre intitulée “licenciement pour refus de modification de votre contrat de travail”, la société Sénégal Découvertes Touristiques a le 13 décembre 2013 rompu le contrat de travail pour motif économique et conformément à l’article L 67 du code du travail », a estimé « qu’au terme de l’article L 67 du code du travail, en cas de situation économique difficile ou de réorganisation de l’entreprise, l'employeur peut effectivement proposé (sic) à un salarié une modification substantielle de son contrat de travail comportant réduction de certains avantages et si cette modification est refusée par le travailleur, l'employeur peut rompre le contrat mais en respectant les règles de procédure de licenciement ; que lesdites règles prévues par l’article L 50 et suivants sont le respect de la formule (sic) de prévis et le paiement des indemnités de rupture ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que devant les difficultés économiques, la réorganisation du service, l’assemblée générale de toute la société peut en débattre, les propositions de départ négociées et de modification subs- tantielle du contrat de travail, la procédure de licenciement par le paiement par l'employeur ayant pris l’initiative de la rupture du contrat, que l’employeur a scrupu- leusement prouvé es allégations et respecté les dispositions des articles L 67 du code du travail et L 50 du code du travail ; que c’est à bon droit que le juge d’instance a estimé que le licenciement est régulier et débouter (sic) le sieur X de son action ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions » ;
Alors qu’ayant admis que la rupture procède d’un licenciement pour motif écono- mique, ce dont il résultait nécessairement que la formalité de préavis de rupture devait nécessairement être précédée du respect par l’employeur de la procédure qui est prévue par les articles L 60 à L 62 du code du travail pour ce type de licenciement, la cour d’Appel qui estime que cette rupture n’est cependant subordonnée qu’aux seules forma- lités de préavis et de paiement des indemnités de rupture prévues par les articles L 50 et suivants du code du travail, a :
- violé, par refus d’application, les dispositions des articles L 60, L 61 et L 62 du code du travail, et, par fausse application, l’article L 67 du même code ; en quoi, son arrêt doit être cassé pour violation de ces quatre textes (3iè"e moyen) ;
- violé, par fausse interprétation, l’article L 50 de ce code ; en quoi, son arrêt doit être cassé pour violation de ce texte (qième moyen) ;
Qu’il échet de casser et d’annuler, en ses dispositions relatives au licenciement, l’arrêt attaqué, pour violation, d’une part, des articles L 60, L 61, L 62 et L 67 du code du tra- vail (gième moyen) et, d’autre part, de l’article L 50 du même code (4ère moyen) ;
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- Sur le cinquième moyen pris du défaut de base légale, au regard des dispositions ensemble des articles L 51 et L 56. alinéas 1 à 3, du code du travail :
Attendu que suivant ces textes :
Art. L51.- Si le licenciement d’un travailleur survient sans observation de la formalité de la notification écrite de la rupture ou de l’indication d’un motif légitime, ce licencie- ment irrégulier en la forme ne peut être considéré comme abusif. Le tribunal peut néanmoins accorder au travailleur une indemnité pour sanctionner l’inobservation des règles de forme.
Art. L 56.- Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages intérêts. La juridiction compétente constate l’abus par une enquête sur les causes et les circons- tances de la rupture du contrat. Les licenciements effectués sans motifs légitimes, de même que les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndi- cale, son appartenance ou son non-appartenance à un syndicat déterminé, en particu- lier, sont abusifs. En cas de contestation, la preuve de l’existence d’un motif légitime de licenciement incombe à l’employeur ;
Qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement légitime et débouté le travailleur de sa demande de dommages et inté- rêts pour licenciement abusif ;
En ce que, pour confirmer que le licenciement est légitime, la cour d’Appel a retenu qu’au terme de l’article L 67 du code du travail, en cas de situation économique difficile ou de réorganisation de l’entreprise, l'employeur peut effectivement proposé (sic) à un salarié une modification substantielle de son contrat de travail comportant réduction de certains avantages et si cette modification est refusée par le travailleur, l’employeur peut rompre le contrat mais en respectant les règles de procédure de licenciement ; que lesdites règles prévues par l’article L 50 et suivants sont le respect de la formule (sic) de préavis et le paiement des indemnités de rupture ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que devant les difficultés économiques, la réorganisation du service, l’assemblée générale de toute la société peut en débattre, les propositions de départ négociées et de modification substantielle du contrat de travail, la procédure de licenciement par le paiement par l’employeur ayant pris l'initiative de la rupture du contrat, que l'employeur a scrupuleusement prouvé ses allégations et respecté les dispositions des articles L 67 du code du travail et L 50 du code du travail ; que c’est à bon droit que juge d'instance a estimé que le licenciement est régulier et débouter (sic) le sieur X de son action : qu’il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Alors qu’en application des textes visés au moyen, le licenciement qu’il soit régulier ou irrégulier en la forme, peut, quant au fond, être abusif (ou légitime), son caractère légi- time ou abusif ne dépendant nullement de sa seule régularité formelle ; qu’en se suffi- sant, pour confirmer le jugement qui a déclaré le licenciement légitime, du seul énoncé, ainsi qu’elle l’a fait, que le licenciement est régulier, sans examiner, analyser, ainsi que l’y invitait le travailleur, tant dans sa lettre du 17 août 2013, ses requêtes introductives déposées les 16 mai 2014 et 2 avril 2015 que dans ses conclusions d’appel du 25 no- vembre 2016, si le motif de licenciement invoqué est légitime, la cour d’appel a, par une motivation insuffisante, entaché sa décision d’un manque de base légale ; en quoi, l’arrêt doit être cassé pour défaut de base légale au regard tant de l’article L 51 du code du travail que de l’article L 56 du même code ;
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Qu’il échet de casser et d’annuler, en ses dispositions relatives au licenciement, l’arrêt attaqué, pour insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale au regard des dispositions ensemble des articles L 51 et L 56 du code du travail (5'ère moyen) ;
- Sur les moyens pris,
- le sixième, en trois éléments, de l’insuffisance de motifs au regard des dispositions de l’article L 62, dernier alinéa, et
- le septième, de l’insuffisance de motifs au regard des dispositions de l’article L 61 du code du travail ;
Attendu que selon ces textes :
Art. L 62.- En cas de litige, la charge de la preuve du motif économique et du respect de l’ordre des licenciements incombe à l’employeur.
Art. L61.- Pour tenter d’éviter un licenciement pour motif économique, l’employeur doit réunir les délégués du personnel et rechercher avec eux toutes les autres possibili- tés telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le chômage partiel, la formation ou le redéploiement du personnel.
Qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement légitime et débouté le travailleur de sa demande de dommage et intérêts pour licenciement abusif ;
En ce que la cour d’Appel, après avoir retenu que « la Société Sénégal Découvertes Touristiques a, le 13 décembre 2013, rompu le contrat de travail pour motif écono- mique et conformément à l’article L 67 du code du travail », s’est déterminée :
- d’une part, aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats que devant les difficultés économiques, la réorganisation du service, l’assemblée générale de toute la société peut en débattre, les propositions de départ négociées et de modification subs- tantielle du contrat de travail, la procédure de licenciement par le paiement par [‘em- ployeur ayant pris l’initiative de la rupture du contrat, que l’employeur a scrupuleuse- ment prouvé ses allégations et respecté les dispositions des articles L 67 du code du travail et L 50 du code du travail … que c’est à bon droit que juge d'instance a estimé que le licenciement est régulier et débouter (sic) le sieur X de son action ;
- d’autre part, aux motifs qu’il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dis- positions, valant adoption des motifs du jugement entrepris retenant, en substance, que pour justifier de ses difficultés économiques, la société défenderesse a produit ses étals financiers de synthèse de 2012 et 2013, lesquels n’ont été ni contestés quant à leur sin- cérité ni été discutés dans le fond par le demandeur ; qu’invoquant ces difficultés éco- nomiques, ladite société avait décidé d’une réorganisation de l’entreprise se traduisant par la suppression de certains emplois, dont celui d’adjoint responsable logistique, oc- cupé pal’ le Sieur X ; qu’il est établi que suite au rejet de deux propositions de dé- part négocié, la société lui avait proposé la modification de son contrat de travail et que c’est suite au refus de cette modification, que le Sieur X a été licencié ; que les règles de procédure de licenciement sont, aux termes des articles L 50 et suivants du code du travail, le respect de la formalité du préavis et le paiement des indemnités de rupture ; que cette procédure a été respectée, en ce que dans la lettre de licenciement, la défenderesse a dispensé le Sieur X du préavis, en lui allouant en contrepartie
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l’indemnité compensatrice d’un montant de 1 027 932 Francs ; qu’en outre, les alloca- tions de congés et l’indemnité de licenciement pour des montants respectifs de 202 731 Francs et 412 193 Francs ont été payés ; qu’il échet dès lors de dire que le licen- ciement opéré est légitime. » ;
Alors d’abord qu’en confirmant ainsi purement et simplement le jugement qui, pour déclarer le licenciement pour motif économique légitime, avait retenu que pour justifier de ses difficultés économiques. la société défenderesse a produit ses états financiers de synthèse de 2012 et 2013, lesquels n’ont été ni contestés quant à leur sincérité ni été discutés dans le fond par le demandeur, la cour d’Appel s’est abstenue de prendre en compte les termes de la lettre en date du 17 août 2013 du travailleur, par laquelle, celui- ci indiquait que les difficultés économiques invoquées sont imaginaires, nullement jus- tifiées, ses requêtes déposées les 16 mai 2014 et 2 avril 2015, introductives des de- mandes et demandant que le licenciement soit déclaré abusif, de même que ses conclu- sions d’appel du 25 novembre 2016 réitérant que les difficultés économiques alléguées par l’employeur ainsi que l’inaptitude physique reprochée au concluant sont imagi- naires, non établies, et desquelles, il résultait que le travailleur contestait donc, tant la sincérité que le contenu des états financiers produits ;
Qu’en omettant ainsi de procéder à une appréciation d’ensemble de ces éléments de défense fournis par le travailleur pour examiner s’ils valaient contestation de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, la juridiction a, par des motifs insuffi- sants au regard des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L 62 du code du travail, entaché sa décision d’un manque de base légale ; en quoi, l’arrêt doit être cassé pour défaut de base légale au regard de ce texte (1° élément du 6ième moyen) ;
Alors ensuite qu’en se bornant à simplement énoncer, par motifs adoptés, que pour justifier de ses difficultés économiques, la société défenderesse a produit ses états fi- nanciers de synthèse de 2012 et 2013, lesquels n’ont été ni contestés quant à leur sincé- rité ni été discutés dans le fond par le demandeur et, par motifs propres, que le licen- ciement est régulier et que l’employeur a scrupuleusement prouvé ses allégations, sans, ni dans les énonciations de l’arrêt ni en celles du jugement confirmé, dire en quoi con- sistaient ces difficultés, ni indiquer et discuter la teneur précise et exacte de ces difficul- tés, la cour d’Appel qui, sur ces bases, retient que le motif économique invoqué est légi- time, s’est prononcée par des motifs insuffisants au regard des dispositions précitées de l’article L 62, dernier alinéa ; en quoi, l’arrêt doit être cassé pour défaut de base légale au regard de ce texte (2ième élément du 6'ème moyen) ;
Alors également qu’en se suffisant, pour confirmer la légitimité du licenciement, du seul énoncé que le licenciement est régulier et que le motif économique de ce licencie- ment avait été établi par l'employeur, sans rechercher, ainsi que l’y invitait le travailleur dans ses conclusions d’appel du 25 novembre 2016 invoquant le non-respect, par cet employeur, de la procédure de licenciement pour motif économique, si l’ordre des li- cenciements avait été respecté, la cour d’Appel s’est prononcée par des motifs insuffi- sants au regard des dispositions précitées de l’article L 62, dernier alinéa ; en quoi, l’arrêt doit être cassé pour défaut de base légale au regard de ce texte (3ière élément du Gième moyen) ;
Alors enfin qu’en se suffisant ainsi, pour confirmer la légitimité du licenciement, du seul énoncé que le licenciement est régulier et que le motif économique de ce licencie- ment avait été établi par l'employeur, sans rechercher, ainsi que l’y invitait le travailleur dans ses conclusions d’appel du 25 novembre 2016 invoquant le non-respect, par cet
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employeur, de la procédure de licenciement pour motif économique, s’il n’existait au- cune autre solution en vue, dans les prévisions de l’article L61 du code du travail, d’éviter le licenciement et de maintenir les relations de travail, la cour d’Appel s’est prononcée par des motifs insuffisants au regard des dispositions de ce texte ; en quoi, l’arrêt doit être cassé poux défaut de base légale au regard de l’article L 61 du code du travail (7ème moyen) ;
Qu’il échet de casser et d’annuler, en ses dispositions relatives au licenciement, l’arrêt attaqué pour défaut de base légale, tant au regard de l’article L 62 (Give moyen) que de l’article L 61 (7ème moyen) du code du travail ;
II°) Sur le certificat du travail :
- Sur le huitième moyen, en deux éléments, pris d’un défaut de motifs et d’un défaut de réponse à conclusions, en violation de l’article L 256 du code du travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L 256, dernier alinéa, du code du travail, les juge- ments doivent être motivés ;
Que dans ses conclusions d’appel du 25 novembre 2016, le travailleur demandait l’infirmation du jugement sur les demandes relatives au certificat de travail qu’il moti- vait comme suit :
Attendu que le seul certificat de travail reçu par le concluant contient des mentions erronées, l'employeur mentionnant sur ce certificat que le concluant a été engagé à compter du 1“ janvier 1997, alors qu’en réalité ce dernier était en poste depuis le ''" novembre 1985 (Côte 10 / Certificat de travail 881/12/13 du 04.12.2013) ;
Qu'il n ‘a reçu aucun autre certificat de travail, contrairement aux allégations de
Or, aux termes des articles L 58 et L 59 du code du travail, l'employeur est tenu de re- mettre un certificat de travail conforme aux données réelles de l’engagement ;
Que le concluant maintient dès lors ses demandes relatives au certificat de travail et sollicite, sur ce point, l’entier bénéfice de sa requête introductive ;
Qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a débouté le travailleur desdites demandes de dommages et intérêts pour délivrance d’un certificat non conforme, d’une part, et de délivrance d’un certificat de travail conforme aux don- nées de l’engagement sous astreinte par jour de retard, d’autre part ;
En ce que l'arrêt a, sur ce point, été rendu sans aucun motif à l’appui ;
Alors qu’en prononçant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’Appel a statué sans motifs, omis de répondre aux conclusions susvisées du travailleur et n’a donc satisfait aux exigences de l’article L 256 du code du travail ; en quoi, son arrêt doit être cassé et annulé pour défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
Qu’il échet de casser et d’annuler l’arrêt attaqué, en ses dispositions relatives au certi- ficat de travail, pour défaut de motifs (1° élément du 8ième moyen) et défaut de réponse
180 Chambre sociale

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
à conclusions (aième élément du 8ième moyen) en violation des dispositions de l’article L 256, en son dernier alinéa, du code du travail ;
- Sur les moyens pris :
- le dixième, de la transgression de l’objet du litige, en violation des dispositions de l’article 1-4, alinéa premier, du code de procédure civile et,
- le onzième, de l’insuffisance de motifs au regard de l’article L 59 du code du travail ;
Attendu que selon l’article 1-4 du code du code de procédure civile, les parties fixent l’objet du litige par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ;
Que, par ailleurs, aux termes de l’article L 59 du code du travail, à peine de dommages intérêts, l'employeur ne peut fournir des renseignements tendancieux ou erronés sur le compte du travailleur.
Qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a débouté le travailleur de ses demandes de dommages et intérêts pour délivrance d’un certificat non conforme, d’une part, et de délivrance d’un certificat de travail conforme aux don- nées de l’engagement sous astreinte par jour de retard, d’autre part ;
En ce que, saisie des requêtes déposées les 16 mai 2014 et 2 avril 2015, introductives de la première instance, et des conclusions d’appel du 25 novembre 2016 par lesquelles, le travailleur fondait ses demandes de dommages de dommages et intérêts et de déli- vrance sur le fait que le certificat de travail à lui remis le 04 décembre 2013 n’était pas conforme aux données réelles de son engagement quant à la date exacte du début des services, la cour d’Appel a statué ainsi qu’il l’a fait aux seuls motifs qu’il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris, adoptant ainsi les motifs du jugement entrepris rete- nant que : le sieur X a sollicité le paiement de la somme de 5 000 000 de Francs pour non-délivrance d’un certificat de travail ; il a également sollicité la délivrance du- dit certificat sous astreinte sous astreinte de 1 000 000 de Francs ; la défenderesse a plaidé le rejet de cette demande, en ce qu’il appert des pièces déposées par le Sieur X lui-même, qu’un certificat de travail lui a été délivré le 04 décembre 2013, en outre, à l’audience de conciliation du 12 juin 2014, elle avait offert de remettre le certifi- cat de travail, ce que le Sieur X avait catégoriquement refusé ; qu’il appert de la copie versée aux débats qu’un certificat de travail a été établi au profit du demandeur le 04 décembre 2013 ; qu’il échet dès lors de rejeter ce chef de demande ;
Alors que résultant de ses requêtes introductives des 16 mai 2014 et 2 avril 2015 et de ses conclusions d’appel du 25 novembre 2016 que le travailleur soutenait que les ren- seignements portés sur le certificat de travail à lui délivré étaient erronés quant à la date réelle du début des relations de travail et réclamait, de ce chef, tant une réparation en dommages et intérêts qu’une délivrance de certificat conforme aux données réelles de son engagement, l’arrêt attaqué a cependant, par confirmation du jugement, fait abstraction de l’argument tiré du caractère erroné des mentions de ce certificat et rete- nu que le travailleur demandait simplement des dommages et intérêts pour défaut de délivrance d’un certificat, sans autres précisions, et la délivrance d’un tel certificat, sans autres précisions ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel a modifié l’objet du litige en en donnant une restitution incomplète, inexacte, qui est contraire aux demandes exactement formulées par le travailleur ; en quoi, son arrêt doit, en ses dispositions relatives au certificat du
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Bulletin des Arrêts n°5 21-22
travail, être cassé et annulé pour transgression de l’objet du litige, en violation des dis- positions de l’article 1-4 du code de procédure civile (10ème moyen) ;
Qu’également, en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l’y invitait le travailleur dans ses requêtes introductives et dans ses conclusions d’appel, si les mentions portées sur le certificat de travail remis étaient, ou non, tendancieux ou erronés, la cour d’Appel a prononcé par des motifs insuffisants au regard des dispositions de l’article L59 du code du travail ; en quoi, son arrêt doit, en ses dispositions relatives au certificat du travail, être cassé et annulé pour insuffisance de motifs équivalant à un manque de base légale au regard de ce texte (11ième moyen) ;
Qu’il échet de casser et d’annuler, en ses dispositions relatives au certificat du travail, l’arrêt attaqué, pour transgression de l’objet du litige, en violation des dispositions de l’article 1-4 du code de procédure civile (10e moyen) et pour insuffisance de motifs équivalant à un manque de base légale au regard des dispositions de l’article L 59 du code du travail (11ème moyen).
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 10/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-06-10;43 ?
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