La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2020 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juin 2020, 09


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
N°09 DU 11/6/20
ADMINISTRATIF
Affaires:
n° J/391/RG/19
9/9/19
-Amadou Guéye
-Moussa Malle
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL: Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
-Rétractation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LES PROCEDURES AUX FINS DE
RETR

ACTATION
ENTRE :
e Ai Ac, demeurant au 8638, Sacré Cœur 2, Ak, Email :matookaisolutions@gmail.com;
Ah Ab, demeurant à la cité...

ORDONNANCE
N°09 DU 11/6/20
ADMINISTRATIF
Affaires:
n° J/391/RG/19
9/9/19
-Amadou Guéye
-Moussa Malle
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL: Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
-Rétractation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LES PROCEDURES AUX FINS DE
RETRACTATION
ENTRE :
e Ai Ac, demeurant au 8638, Sacré Cœur 2, Ak, Email :matookaisolutions@gmail.com;
Ah Ab, demeurant à la cité Avion,
DEMANDEURS, D’une part,
ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ak ;
A: D’autre part,
Le Président de la chambre administrative ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier
2017 notamment en ses articles 83 et 84 ;
Vu la requête reçue le 26 juin 2019 au greffe central par laquelle Ai Ac et Ah Ab, agissant en personne, sollicitent la suspension de l’exécution des décrets n°s 2012-596 et 2012-597 du 19 juin 2012 ainsi que des décrets n°s n°2013-1154 et 2013-1155 du 23 août 2013 portant respectivement approbation du Contrat de Recherche et de Partage de Production d’Hydrocarbures conclu entre l’Etat du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la Société PETRO-TIM Limited pour le Permis de CAYAR OFFSHORE PROFOND, approbation du Contrat de Recherche et de Partage de production d’Hydrocarbures conclu entre l’État du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal
(PETROSEN) et la Société PETRO-TIM Limited 8. pour le Permis de Z AJ AH, extension de la période initiale de Recherche du contrat de Recherche et de Partage de Production d’hydrocarbures conclu entre l’Etat du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la compagnie PETRO-TIM Limited pour le bloc de CAYAR OFFSHORE PROFOND ;
Vu l’exploit servi le 3 juillet 2019 par Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Ak, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire ;
Vu la requête reçue le 25 juin 2019 au greffe par laquelle, Ai Ac et Ah Ab sollicitent l’annulation des décrets susvisés ;
Vu les décrets attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, Procureur général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que le recours en annulation et la requête en référé suspension présentent un lien de connexité certain ; que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures ;
Considérant que par les décrets du 19 juin 2012 le Président de la République a approuvé les contrats de Recherche et de Partage de production d’hydrocarbures conclus entre l’État du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal(PETROSEN) et la Société PETRO-TIM pour les Permis de Y AJ AH et de Z AJ AH et étendu par le décret du 23 août 2013 la période initiale de Recherche du Contrat de Recherche et de Partage de Production d’hydrocarbures conclu entre l’État du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal et la compagnie PETRO-TIM Limited pour le bloc de CAYAR OFFSHORE PROFOND ;
Considérant que les requérants font valoir que l’urgence de la mesure est fondée sur la nécessité d’éviter des pertes financières énormes et irréparables pour les populations, l’État et les sociétés qui seront impliquées dans l’exécution de ces contrats devenus incertains du fait de leurs fondements irréguliers et frauduleux, la suspension permettant de prévenir tout acte de nature à imposer une situation de fait pouvant être évitée ;
Qu'ils articulent les moyens suivants :
- Violation flagrante, documentée, constatée et contestée par les parties concernées de la procédure d’octroi des permis de recherche et exploitation d’hydrocarbures à Petro- Tim pour CAYAR offshore profond et Z AJ AH ayant abouti à l’existence de deux contrats non valides sur lesquels d’autres compagnies pétrolières veulent se baser pour exploiter les ressources pétrolière et gazières appartenant aux citoyens sénégalais ;
- Fausse représentation de qualité morale avec une société inexistante à la date alléguée de signature du contrat par le Ministre ;
- Attribution de contrat par l’usage de fraude en écritures sur les dates réelles, les conventions étant antidatées en janvier alors qu’elles étaient transmises en mars par PETROSEN, ce qui rend frauduleuse la convention signée avant même le décret présidentiel ;
- Fausses information sur les qualités techniques et financières du bénéficiaire, ces informations étant totalement mensongères ;
- Non-respect de l’étape de négociation par l’autorité compétente selon la loi par une commission d’évaluation de PETROSEN.
- Non-respect de la séquence de visas obligatoires des autorités publiques, notamment en ce qui concerne le Ministre des Finances ;
- Non-respect de la règle de priorité et élimination illégale d’une société dont la demande était prioritaire à celle du bénéficiaire après avoir été évaluée et acceptée par l’entité qui en est chargée par la loi ;
Qu’au surplus, les requérants demandent l’annulation des décrets d’approbation, l’autorisation à accéder au rapport de l’IGE, de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour protéger l’intérêt public des populations propriétaires des ressources, d’inviter l’État à ouvrir un nouveau processus d’attribution de contrats sur les blocs pétroliers concernés, de prescrire les disposions nécessaires envers Ao Oil illégalement évincées de la procédure d’octroi de contrat au profit de Petro-Tim ;
Considérant qu’aux termes de l’article 90 de la loi organique sur la Cour suprême « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la Cour suprême, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article 89 de la présente loi organique » ;
Sur la qualité, l’intérêt à agir et la forclusion
Considérant que le recours pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’à ceux qui peuvent justifier que l’annulation qu’ils demandent, présente pour eux un intérêt personnel, la notion d’intérêt s’entendant comme le droit de ne pas souffrir personnellement de l’illégalité d’un acte administratif ;
Considérant que pour demander l’annulation des décrets portant approbation du contrat de recherche et de partage de production d’hydrocarbures conclu entre l’État du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la Société Petro-Tim Limited pour le permis de CAYAR offshore profond, les requérants se bornent à faire état de leur qualité de citoyen ayant un intérêt urgent pour ne pas perdre leurs droits et revenus sur les ressources naturelles du fait d’un acte obtenu par fraude ;
Qu’ainsi, ils ne justifient pas à ce titre d’un intérêt personnel légitime suffisamment direct, réel et certain de nature à leur donner qualité et intérêt pour demander l’annulation de ces décrets d’approbation des contrats de recherche et de Partage de production ;
Considérant que selon l’article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême, « Le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois, ce délai court de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée auquel cas, il encourt à compter de la date de la signification » ;
Qu’au même titre que la publication ou la notification, la connaissance acquise fait courir le délai ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des publications du journal officiel que :
oO le décret n° 2013-1155 du 23 août 2013 a été publié au Journal officiel n° 6760 du 30 novembre 2013,
oO le décret n° 2013-1154 du 23 août 2013 a été publié au Journal officiel n° 6760 du 30 novembre 2013,
oO le décret n° 2012-597 du 19 juin 2012 a été publié au Journal officiel n° 6678 du 28
juillet 2012 p.1012.
Que dès lors, les requérants, qui n’établissent pas leurs qualité et intérêt à agir, ont introduit leur recours le 26 juin 2019, soit plus de deux mois après la publication des décrets attaqués, et encourent, par conséquent, la déchéance ;
Considérant qu’ainsi, cette déchéance affecte tant le recours en annulation de ces décrets que la demande tendant à la suspension de leur exécution ;
Par ces motifs
Déclare Ai Ac et Ah Ab irrecevables de leurs requêtes en suspension et en annulation des décrets n°s 2012-596 et 2012-597 du 19 juin 2012 ainsi que des décrets n°s n° 2013-1154 et 2013-1155 du 23 août 2013 portant respectivement approbation du Contrat de Recherche et de Partage de Production d’Hydrocarbures conclu entre l’État du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la Société PETRO-TIM Limited pour le Permis de CAYAR OFFSHORE PROFOND, approbation du Contrat de Recherche et de Partage de production d’Hydrocarbures conclu entre l’État du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la Société PETRO-TIM Limited pour le Permis de SAINT- LOUIS OFFSHORE PROFOND, extension de la période initiale de Recherche du contrat de Recherche et de Partage de Production d’hydrocarbures conclu entre l’État du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la compagnie PETRO-TIM Limited pour le bloc de CAYAR OFFSHORE PROFOND ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Juge des référés de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre-rapporteur, assisté de Maître Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre et le Greffier pour servir et valoir ce que de droit.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop Ordonnance :
Nous, El Hadji Malick SOW, Président de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême notamment en son 13 alinéa 2 ;
Après avis favorable du Procureur général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête reçue le 6 septembre 2019 et communiquée au conseil de la partie adverse le 4 septembre 2019, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable du Maroc dite ONEE, sollicite la rétractation de l’ordonnance n° 30 du 02 juillet 2019 rendue par le Président de la chambre civile et commerciale, notifiée le 20 août 2019, qui l’a déclaré déchu de son pourvoi formé le 17 décembre 2018 contre l’ordonnance de référé n° 75 du 3 octobre 2017, rendue par le Président du tribunal de grande instance de Ap Aj, au motif qu’il a signifié son pourvoi le 15 février 2019, mais n’a déposé l’exploit de signification au greffe que le 7 mai 2019, hors du délai légal en violation de l’article 38 de la loi organique susvisée ; Attendu que selon les dispositions dudit texte, la requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois, à la partie adverse et l’original de l’exploit déposé au greffe dès la formalité accomplie, sous peine de déchéance ;
Attendu que l’ONEE qui reconnait n’avoir pas déposé dans le délai prévu l’exploit de signification de la requête aux fins de pourvoi au greffe, soutient simplement avoir signifié sa requête dans le délai légal, formalité la plus importante prévue par ce texte, mais que l’ordonnance attaquée interprète les dispositions de l’article 38 de façon extensive, faisant du dépôt de l’acte de signification une formalité dont l’inobservation doit être sanctionnée au même titre que la signification, par la déchéance ;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire ici de répondre aux critiques formulées contre l’article 13 de la loi organique sur la Cour suprême qui donne pouvoir au Président de chambre de statuer par voie d’ordonnance dans certains cas ;
Attendu toutefois que si le pourvoi de l’ONEE a été signifié dans le délai de la loi, l’acte de signification de la requête aux fins de pourvoi a été déposé au greffe le 7 mai 2019, soit plus de quatre mois après la signification du pourvoi et qu’un tel manquement est sanctionné par l’article 38 par la déchéance ;
Qu’il s’ensuit dès lors que la requête aux fins de rétractation doit dès lors être rejetée ;
Par ces motifs,
Rejette la requête aux fins de rétractation formée le 6 septembre 2019 par l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable du Maroc contre l’ordonnance n° 30 rendue le 2 juillet 2019 par le Président de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême.
Le condamne aux dépens ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties.
Ordonnance:
Nous El Hadji Malick SOW, Président de la chambre civile et commerciale de la Cour
suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, en son article 13
alinéa 2 ;
Vu l’ordonnance n° 26 du 26 juillet 2018, attaquée;
Après avis favorable de monsieur le Procureur général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant arrêt n°05 du 3 janvier 2018, la chambre civile et commerciale a, sur le
fondement de l’article 72-1 alinéa 2 de la loi organique susvisée, déclaré irrecevable le
pourvoi introduit le 1“ juin 2017 par la société SOURCE SA, représentée par Maîtres Yaré Fall et Amadou Aly Kane, avocats à la Cour, contre l’arrêt n° 9 du 6 janvier 2017 de la Cour
d’Appel de Ak au motif que l’arrêt attaqué a été rendu par défaut à l’égard de la société
C X, autre défenderesse, sans que la société SOURCE S.A demanderesse ne
justifie, à la date du pourvoi, de l’expiration du délai de l'opposition ;
Attendu que par une autre requête identique à la première, enregistrée au greffe le 9 mars
2018, SOURCE SA a saisi à nouveau la Cour d’un pourvoi dirigé contre le même arrêt et par
exploit du 21 mars 2018, en a délaissé signification en l’étude de maîtres Hamath Moussa Sall
et Betty Ndiaye, avocats à la Cour qui s’étaient constitués pour le compte respectivement des
sociétés défenderesses AI AG et C X, lors du premier pourvoi ;
Que suivant ordonnance n°26 du 26 juillet 2018, le Président de la Chambre civile et
commerciale a déclaré SOURCE SA déchue de son recours ;
Que c’est contre cette décision que par l’organe de ses conseils, la société a déposé la
présente requête en rétractation, signifiée à nouveau, au domicile élu des sociétés
défenderesses ;
Attendu que la société SOURCE SA fait grief à l’ordonnance attaquée de la déclarer déchue
de son pourvoi au motif que la signification a été faite au domicile élu et que les sociétés
défenderesses n’ont pas produit de mémoire en réponse, faute d’avoir eu connaissance du
pourvoi alors, selon le moyen, que par une première procédure introduite aux mêmes fins
devant la Cour suprême et déclarée irrecevable pour défaut de caractère non définitif de la
décision attaquée, les conseils des défenderesses avaient parfaitement bien noter leur
constitution et qu’en conséquence, à la reprise de la procédure, la signification a été faite au
domicile déjà ainsi élu ;
Attendu que selon l’article 32 de ladite loi organique, l’Administration et le défendeur au
pourvoi ne sont tenus de constituer un avocat ;
Attendu que pour la défense de ses intérêts au moment de l’introduction de son second
pourvoi, le demandeur lui-même, n’est pas obligé de se faire représenter par l’avocat qu’il
avait précédemment constitué lors du premier pourvoi ;
Qu’il a le choix entre reconduire le même conseil ou le changer, à fortiori le défendeur à qui
le texte susvisé donne la possibilité de se défendre tout seul devant la Cour ;
Attendu que la jurisprudence de la Chambre, en la matière, consiste à retenir que «la
signification de la requête aux fins de cassation qui introduit une instance nouvelle devant la
Cour suprême, ne peut être valablement faite au domicile élu au cours de la procédure d'appel,
l’effet de cette élection étant limité à cette procédure »; que « le mandat de représentation et
l’élection de domicile sont réputés avoir été maintenus lorsque l’avocat, ensuite de cette
signification en son étude, a déposé un mémoire en réponse pour le défendeur» : arrêt n°21 du 6 avril 2016 (affaire: Am An Ae contre BEAD, BATIOM et PLOMIBELEC) et
arrêt n°72 du 21juin 2017 (affaire: Ag Ad et autres contre Maniang Seck et société
BATISSE BOSS S.A);
Attendu qu’en l’espèce, en déclarant le premier pourvoi irrecevable, l’arrêt n° 5 du 3 janvier
2018 ayant mis fin à la première procédure, toute autre procédure, même dirigée contre le
même arrêt et opposant les mêmes parties, doit obéir aux mêmes règles régissant le pourvoi
en cassation ;
Qu’ainsi, la société SOURCE S.A demanderesse, sous prétexte qu’il s'agit «d'une reprise de
la procédure» pour laquelle, «le conseil du défendeur avait déjà noté sa constitution », ne
saurait valablement signifier au domicile élu du défendeur sur lequel, ne pèse aucune
obligation de se faire représenter par un avocat, une autre requête aux fins de cassation dirigée
contre le même arrêt opposant les mêmes parties, après un pourvoi antérieur déclaré
irrecevable par la Cour;
Attendu que pour déclarer la société SOURCE S.A déchue du second pourvoi formé le 9 mars
2018, l’ordonnance attaquée a, conformément à la jurisprudence de la Chambre, à bon droit,
relevé que la signification a été faite au domicile élu des défenderesses et qu’il n'est pas établi
que celles-ci qui n'ont pas produit de mémoire en réponse, ont eu connaissance du pourvoi;
Que faute pour les conseils maîtres Hamath Moussa Sall et Betty Ndiaye, de produire dans
les délais au greffe de la Cour, leur mémoire en réponse au nom et pour le compte de leurs
clients respectifs, les sociétés défenderesses AI AG et C X, leurs mandats de
représentation et les élections de domicile, devenus subséquemment caducs, sont réputés
n’avoir pas été renouvelés au moment de l’introduction du second pourvoi;
Qu’il y a lieu dès lors, de rejeter la requête tendant à la rétractation de l'ordonnance n°26 du
26 juillet 2018 entreprise;
Par ces motifs,
Rejette la requête aux fins de rétractation formée par la société SOURCE SA contre
l’ordonnance n°26 du 26 juillet 2018 rendu par le Président de la chambre civile et
commerciale de la Cour suprême;
La condamne aux dépens;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties.
Fait en notre cabinet le 11 juillet 2019
Ordonnance:
Nous, El Hadji Malick SOW, Président de chambre,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême notamment en son 13 alinéa 2 ;
Vu l’avis favorable de monsieur le Procureur général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour le 29 juillet 2019, madame Af Al B et monsieur Aa B sollicitent la rétractation de l’ordonnance n° 33 du 19
septembre 2017, rendue par le Président de la chambre civile et commerciale, qui les a
déclarés déchus de leur pourvoi en cassation formé le 28 mars 2017 conte l’arrêt n° 144 du 6 décembre 2016, rendu par la Cour d’appel de Thiès ;
Attendu que par une précédente requête du 21 mars 2018, les mêmes demandeurs avaient
sollicité le rabat de la même ordonnance par les mêmes motifs et par une ordonnance n° 7 du 22 mai 2018, le Président de la chambre civile et commerciales avait rejeté ladite requête au motif que « les requérants ne contestent pas les motifs retenus par l’ordonnance attaquée,
mais se bornent à invoquer d’autres griefs » ;
Attendu en conséquence, que cette seconde requête, qui attaque une deuxième fois la même ordonnance n° 33 du 19 septembre 2017, par le biais de la rétraction et pour les mêmes motifs que la requête aux fin de rabat de l’ordonnance, doit être déclarée irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable la requête aux fins de rétractation de l’ordonnance n° 33 du 19
septembre 2017 présentée par Mme Af Al B et M. Aa B ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties.
Les condamne aux dépens ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 11/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-06-11;09 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award