REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
As A, Bf Af Ak, Aa Ar, Aw Ac Ap, Ax Au, Ad Az, Bc A, Ah Bb, Be Aq, Bh Am Ah, Aa An, Ax Au Av, Al A, Ao Ag Au, Ai As, At Ay Aj Bc Bg, demeurant à Dakar ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, 10, Rue Saba, Immeuble Bd Ab, Ba Ae à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET : Le Directeur de l’Ecole des Douanes, demeurant en ses bureaux, sis au Bloc des Madeleines, Boulevard de la République x Avenue Peytavin, à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 19 juin 2019 au greffe central, par laquelle Fawade Sy, Abdou Aziz Ndiaye, Fallou Galas, Cheikh Tidiane Sow, Moussa Faye, Youssoupha Ndour, Abdoulaye Sy, Mansany Diedhiou, Adama Mbodji, Joachim Dépébalon Kanfany, Saliou Diop, Moussa Laye Dia, Baba Sy, Ibrahima Samba Faye, Ousmane Wade, Michael Bonaventure Nzalé et Abdoulaye Cissé, élisant domicile … l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, Arrêt n°20 du 11/6/2020 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/249/RG/19 19/6/2019 ¤¤¤¤¤ -Fawade Sy et autres (Me Assane Dioma Ndiaye)
CONTRE - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR Oumar Gaye
PARQUET B Ousmane Diagne
AUDIENCE 11 juin 2020
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop,
Greffier, MATIERE Administrative RECOURS Annulation avocat à la Cour, sollicitent l’annulation de la décision du Directeur de l’École des Douanes portant leur exclusion de la formation au titre des emplois réservés de l’année 2017 , confirmée par la sommation interpellative du 1er avril 2019;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d’une agence judiciaire de l’État et fixant ses attributions ;
Vu l’exploit du 26 juin 2019 de Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête au Directeur de l’École des Douanes ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance Considérant que selon les dispositions de l’article 37 de la loi organique sur la Cour suprême, le requérant est tenu, sous peine de déchéance, de signifier à la partie adverse sa requête accompagnée de la copie de la décision attaquée dans le délai de deux mois ;
Considérant que l’article 3 du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d’une agence judiciaire de l’État et fixant ses attributions prévoit que l’agent judiciaire de l’État est seul habilité à recevoir, en sa personne ou en ses bureaux, les citations et assignations dont il doit viser l’original, ainsi que les requêtes introductives d’instance servies ou notifiées à l’État ; Considérant qu’en l’espèce, le recours dirigé contre la décision d’exclusion du Directeur de l’Ecole des Douanes a été signifié à celui-ci, en lieu et place de l’agent judiciaire, seul habilité en la matière à représenter l’État du Sénégal, partie adverse ; Que la déchéance est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs Déclare Fawade Sy, Abdou Aziz Ndiaye, Fallou Galas, Cheikh Tidiane Sow, Moussa Faye, Youssoupha Ndour, Abdoulaye Sy, Mansany Diedhiou, Adama Mbodji, Joachim Dépébalon Kanfany, Saliou Diop, Moussa Laye Dia, Baba Sy, Ibrahima Samba Faye, Ousmane Wade, Michael Bonaventure Nzalé et Abdoulaye Cissé, déchus de leur recours contre la décision du Directeur de l’Ecole des Douanes portant leur exclusion de la formation au titre des emplois réservés de l’année 2017 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Ousmane Diagne, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Rapporteur Abdoulaye Ndiaye Oumar Gaye
Les Conseillers :
Matar Diop Idrissa Sow Fatou Faye Lecor Diop
Le Greffier Cheikh Diop