La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2020 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juin 2020, 21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Yacine Aïdara et autres, (liste annexée) demeurant à Dakar ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, 10, Rue Saba, Immeuble Ab Ac, Ad Aa à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie

, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Yacine Aïdara et autres, (liste annexée) demeurant à Dakar ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, 10, Rue Saba, Immeuble Ab Ac, Ad Aa à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que par décision n°38 du 9 juin 2016, la Cour suprême a annulé, dans ses dispositions relatives à son entrée en vigueur, l’Instruction n°00009/MEFP du 9 octobre 2014 portant mode de répartition du fonds commun des agents, ainsi que du fonds des chefs et intervenants de la Direction générale des Impôts et des Domaines ; que par l’arrêt confirmatif attaqué, Yacine Aïdara et 126 autres agents (liste annexée) ont été déboutés de leurs demandes en paiement de diverses sommes d’argent représentant leur manque à gagner résultant de l’application de l’Instruction  précitée; Arrêt n°21 du 11/6/2020 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/254/RG/19 21/6/19 ¤¤¤¤¤ -Yacine Aïdara et autres (Me Assane Dioma Ndiaye)
CONTRE - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR Oumar Gaye
PARQUET A Ousmane Diagne
AUDIENCE 11 juin 2020
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop,
Greffier, MATIERE Administrative RECOURS Annulation Sur le moyen unique, en sa première branche tirée d’un défaut de motifs en raison d’une interprétation erronée de la nature de l’acte, en ce que , l’arrêt confirmatif attaqué ,d’une part, constate, sans en tirer de conséquence, que le premier juge a fait une mauvaise application de l’article 2 de la loi n°70-14 du 6 février 1970 fixant les conditions d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel et , d’autre part, omet de répondre à la question de droit posée qui consiste dans le fait qu’aucune date d’entrée en vigueur n’a été fixée par l’administration à la suite de l’arrêt de la Cour suprême et qui était nécessaire, afin de conférer à l’Instruction une date certaine  ;
Considérant que cette branche du moyen, sous un même intitulé, met en œuvre deux cas d’ouverture à cassation ;
Qu’il doit être déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique, en sa seconde branche tirée d’un défaut de motifs en raison d’une motivation hypothétique et dubitative, en ce que l’arrêt a énoncé qu’« au vu des circonstances de la cause, notamment du recours pour excès de pouvoir exercé contre l’instruction ministérielle contestée, les appelants sont censés avoir acquis une connaissance de l’instruction ministérielle du 9 octobre 2014. » ;
Considérant que la cour d’appel qui pour confirmer le jugement entrepris a relevé que la cour suprême a  « seulement annulé les dispositions de ladite instruction relatives à son entrée en vigueur en indiquant qu’en vertu du principe de la non rétroactivité des actes administratifs, l’instruction prise le 09 octobre 2014 ne pouvait, sans justification d’une circonstance particulière , prévoir dans son article 24 qu’elle s’appliquait à compter du 1er juillet 2014 », a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi formé par Yacine Aïdara et 126 autres (liste annexée) contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Dakar n°228 du 30 juillet 2018 ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Ousmane Diagne, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Rapporteur Abdoulaye Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Les Conseillers :
Matar Diop Oumar Gaye Idrissa Sow
Le Greffier Cheikh Diop YACINE AIDARA  DIARIATOU AW  ABDOURAHMANE BA  ALASSANE BA  MAMADOU BA  CHEIKH BA  AMADOU BA  AMATH BA  IBRA BADIANE  NDAHTE BADJI  PATRICK ARNAUD BALACOUNE  AIMEE ANDRE BASSENE  SABINE INES BIAGUI  IDRISSA CADAM  CHEIKH CAMARA  YOUMBEL CAMARA  DJIBY CAMARA  MAGUETTE CAMARA  MAMADOU CISSE  DJIBRIL NAPO COLY  CHEIKH ABDOUL KHADRE DANFAKHA  OUMY FEDERA DEMBADJAN  FARISSECK DIAGNE  YAYE ABY DIAGNE  PAPA GANA NDAW DIAGNE  PAPA ABDOU DIAGNE  GORA DIAGNE  SOUKEYNA DIAKHATE  IBRAHIMA DIALLO  NDEYE DARO DIALLO  EL HADJI MAMOUR DIALLO  MAMADOU MOUSTAPHA DIALLO  ALIOUNE DIAW  SEYDINA OMAR DIAW  LASSANA DIAWARA  OUSSEYNOU DIENG  NDEYE FATOU DIENG  ABDOUL AZIZ DIENG  NICOLAS LAYE MASSENE DIONE  OUSMANE DIOP  ADIOUMA DIOP  MOUSTAPHA DIOP  YAYE KATY DIOP  ABDOULAYE DIOP  NGONE BOUGOUMA DIOP  YAYE SIRA DIOP  OUSMANE DIOP  BOUBACAR DIOP  ALIOU DIOUF  CHEIKH MACTAR DIOUF  BABACAR DIOUF  OMAR DJIGO  AISSATA FALL  SADIA FALL  ELHADJI AMADOU MANSOUR FALL  ELHADJI MOUHAMADOU MOUST FALL  PAPA CHEIKH TIDIANE FALL  ABDOULAYE FALL  NAFA FALL  YANKHOBA FALL  MOMAR TALLA FAYE  MASSE FAYE  SALIOU FAYE  VICTOR BABACAR FAYE  MAMADOU GAYE  OUSMANE GAYE  SEYNABOU GOUMBLE  BIGUE GUEYE  KHASSOUM GUEYE  ADAMA GUEYE  BAYE MOUHAMADOU GUEYE  MAME ALE GUEYE  EL HADJI DOUDOU GUEYE  DJIBRIL KA  YAYE KATY DIOP  YAYE SIRA DIOP  ADAMA KAMARA  ABDOUL KARIM KANE  MAMADOU MOUDEL KEITA  PAPA DEMBA KONATE  MAME DEGUENE KONATE  OUSMANE KONTE  DAOUDA LEYE  ASTOU LY  ABDOULAYE MBEGUERE  ABIBOU MBENGUE  FATOU NDAO  OMAR NDAO  MOUHAMADOU MOUSTAPHA NDAO  ALIOU NDIAYE  DAOUDA NDIAYE  BASSIROU NDIAYE  ALIOUNE MAR NDIAYE  ELIMANE MALICK NDIAYE  CHEIKH AHMADOU BAMBA NGOM  SERIGNE OUMAR NGUIRANE  NDEYE NDELLA NIANG  MOUHAMED HABIB NIANG  FAYAL NIANG  MANDOUMBE NIASS  101. ABDOULAYE SAMB 102. CHEIKH SADIBOU SARR 103. AWA SECK 104. NDACK SENE 105. SERIGNE SENE  106. BIRAME SENGHOR  107. MARIE ANNICK SENGHOR  108. FATOU FAYE SOUARE  109. ZEINABOU SOUMARE  110. DAOUDA MAMAMDOU SOW  111. ABABACAR SOW  112. BOCAR SOW 113. KALIDOU SOW 114. SAMBA SOW 115. YOUSSOUPHA SY 116. IDRISSA TALL 117. BADARA THIAM 118. LICKA THIONGANE 119. MAMADOU TOURE 120. MALICK TOURE 121. CHEIKH AHMET TIDIANE WADE 122. FATOUMATA OUMAR WELLE 123. SERIGNE ABDOURAHMANE COULIBALY 124. MOUHAMADOU ALPHA DIA 125. MAME KHOUDIA GUEYE 126. BABA ANTA NDAO GUEYE 127. MOMAR NDIAYE 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 11/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-06-11;21 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award