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17/06/2020 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juin 2020, 63


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n°s 21-22
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 63 DU 17 JUIN 2020
ARAME BACAR MBODJE
LES HÉRITIERS DE FEU Ac Y
POURVOI — DOMAINE — DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE POURVOI — JUGEMENT DONNANT ACTE AUX PARTIES DE LEUR ACCORD SANS TRANCHER UN CONTENTIEUX
Est un contrat judiciaire insusceptible de pourvoi en cassation, un jugement qui se contente de donner acte aux parties de leur accord, sans trancher un contentieux.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des dispos

itions de l’article 302 du code de la famille (CF) :
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar,...

Bulletin des Arrêts n°s 21-22
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 63 DU 17 JUIN 2020
ARAME BACAR MBODJE
LES HÉRITIERS DE FEU Ac Y
POURVOI — DOMAINE — DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE POURVOI — JUGEMENT DONNANT ACTE AUX PARTIES DE LEUR ACCORD SANS TRANCHER UN CONTENTIEUX
Est un contrat judiciaire insusceptible de pourvoi en cassation, un jugement qui se contente de donner acte aux parties de leur accord, sans trancher un contentieux.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l’article 302 du code de la famille (CF) :
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 27 avril 2016, n° 1210), rendu en dernier ressort, que Mre Ab Ag A, ès-qualités de sa fille mineure, avait saisi le tribunal d’instance d’une demande en liquidation de la succession de Georges Ad Af Z, décédé le 12 novembre 2013, qui a laissé comme héritiers, au vu du jugement n° 300 du 06 février 2014, une fille, Marie Ah Z et une veuve, Ac Y ; qu’en cours de procédure, un procès-verbal de conciliation a été déposé aux fins d'homologation ; que M"* MBODJE - ès-qualités et M. Ae B, représen- tant la veuve Ac Y, ont donné leur consentement en signant le plumitif d’audience ;
Attendu queC" A, ès-qualités, et Marie Ah Z font grief au jugement d’homologuer le procès-verbal de partage, sans exiger au préalable un jugement d'autorisation du juge des tutelles, alors, selon le moyen, qu’un administrateur légal ne peut, en l’absence d’une telle décision, consentir à un partage amiable ;
Mais attendu que le jugement attaqué, qui se contente de donner acte aux parties de leur accord, sans trancher un contentieux, est un contrat judiciaire insusceptible de pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 06 septembre 2019 par M"* Ab Ag A ès-qualités et Marie Ah Z contre le jugement n° 1210 du 27 avril 2016, rendu par le tribunal d’instance de Dakar ;
90 Chambre civile et commerciale

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :
PRÉSIDENT-RAPPORTEUR : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : SOU- X Aa, MOUSTAPHA BA, SEYDINA ISSA SOW, KOR SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; ADMINISTRATEUR DU GREFFE : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
Chambre civile et commerciale 91


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 17/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-06-17;63 ?
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