Arrêts
de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
ARRÊT N° 51 DU 24 JUIN 2020
HÔTEL Aa Ab AG
(MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS)
X B C
CONTRAT DE TRAVAIL — RUPTURE — LICENCIEMENT — MOTIF LÉGI- TIME — FAUTE — FAUTE LÉGÈRE — OFFICE DU JUGE — CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ — NON
Selon l’article 119 du COCC, la faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature qu’elle soit.
Au sens des articles L 51 et L 56 du code du travail un licenciement, fondé sur un motif légitime, n’est pas abusif.
A violé ces textes, une cour d’Appel qui a déclaré un licenciement abusif au motif que le travailleur, qui a commis une faute légère, ne méritait pas un licenciement au regard de son ancienneté, des échelons gravis et des fonctions occupées sans avoir encouru une quelconque sanction, alors que toute faute constitue un motif légitime de licencie- ment.
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que X B C conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que d’une part, l’hôtel Aa Ab a reçu le 7 juin 2019 une correspondance à laquelle était jointe la décision attaquée et, d’autre part, l’action est éteinte, l’hôtel Aa Ab AG ayant acquiescé à l’arrêt attaqué en entamant son exécution ;
Attendu que la lettre du 7 juin 2019, accompagnée d’un décompte des intérêts de droit, a été envoyée aux conseils, en appel, de l’hôtel Aa Ab ; qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que l’arrêt ait été notifié à l’hôtel Aa Ab AG ;
Et attendu que le paiement d’une somme au titre de l’exécution partielle d’une déci- sion exécutoire dont la preuve de la notification n’est pas rapportée, ne fait pas obstacle à l’exercice d’un pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X B C, responsable des espaces pu- blics de l’hôtel Aa Ab, licenciée pour violation des « procédures et standards », a attrait son employeur devant le tribunal du travail pour l’entendre déclarer son licen- ciement abusif et condamner l’hôtel au paiement de diverses indemnités ;
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Bulletin des Arrêts n°5
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Sur le moyen soulevé d’office, en application de l’article 73-4 de la loi orga- nique susvisée, et tiré de la violation des articles 119 du code des obliga- tions civiles et commerciales (COCC), L 51 et L 56 du code du travail ;
Vu les articles 119 du COCC, L 51 et L 56 du code du travail ;
Attendu, selon ces textes, que la faute est un manquement à une obligation préexis- tante de quelque nature qu’elle soit et, qu’un licenciement, fondé sur un motif légitime, n’est pas abusif ;
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, l’arrêt relève qu’en se permettant de rappeler au président de la République les services qu’elle avait accomplis en sa fa- veur alors qu’il était directeur de PÉTROSEN, X B C a violé l’obligation de réserve qui pesait sur elle en vertu du règlement intérieur, puis énonce que « dans l’exposé des motifs de la loi n° 97-17 du 1“ décembre 1997 portant code du travail, le législateur s’est expressément référé à la notion de cause réelle et sérieuse ce qui per- met au juge de contrôler la proportionnalité de la sanction à la faute du salarié (...) no- nobstant les dispositions de l’article 16 de la convention collective qui ne peuvent ex- clure le contrôle de proportionnalité au risque de transformer le pouvoir discrétion- naire de l’employeur dans le choix de la sanction en pouvoir arbitraire », et retient que la dame C a commis une faute légère qui toutefois, ne méritait pas un licenciement au regard de l’ancienneté de 18 ans 7 mois acquise, des échelons gravis et des fonctions qu’elle a occupées sans avoir encouru une quelconque sanction ;
Qu’en statuant ainsi, alors que toute faute constitue un motif légitime de licencie- ment, cour d’Appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi :
-casse et annule l’arrêt n° 297 du 7 mai 2017 de cour d’Appel de Dakar ;
-renvoie la cause et les parties devant cour d’Appel de Saint Louis.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son au- dience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle ont siégé Messieurs :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU Y Z A GAYE AMADOU LAMINE BATHILY ET KOR SÈNE; AVOCAT GÉNÉRAL: NDIAGA YADE; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
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