La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2020 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 2020, 11


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
du 02/7/2020
Référé administratif
Affaire:
n° J/202/RG/20
11/5/20
-Maréme Diop
(Me Ciré Clédor Ly)
CONTRE
- Directeur Général des Impôts et Domaines
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
B:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF AUX FINS DE SUSPENSION
A L’AUDIENCE PUBLI

QUE ORDINAIRE
DE REFERE DU DEUX JUILLET DEUX
MILLE VINGT
ENTRE :
e Ae Ag, domicilié au 42, Mamelles Aviation à Dakar ;
Faisant élection ...

ORDONNANCE
du 02/7/2020
Référé administratif
Affaire:
n° J/202/RG/20
11/5/20
-Maréme Diop
(Me Ciré Clédor Ly)
CONTRE
- Directeur Général des Impôts et Domaines
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
B:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF AUX FINS DE SUSPENSION
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU DEUX JUILLET DEUX
MILLE VINGT
ENTRE :
e Ae Ag, domicilié au 42, Mamelles Aviation à Dakar ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour, 40, Avenue Af A à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET :
Le Directeur Général des Impôts et Domaines, en ses bureaux sis au bloc fiscal, rue de Thiong x rue Vincents à Dakar ;
DEFENDEUR: D’autre part,
Nous, Oumar Gaye, conseiller, juge des référés ;
Vu la requête en référé reçue le 11 mai 2020 au Greffe central de la Cour suprême par laquelle Ae Ag, élisant domicile … l’étude de Ad Ciré Clédor Ly, Avocat à la Cour, sollicite la suspension de l’acte administratif attribuant un bail à Ab Ac sur le lot n°37 du TF 60787/NGA ;
Vu la requête reçue le 13 mars 2018 au Greffe central de la Cour suprême par laquelle elle demande l’annulation dudit acte ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 20 mai 2020 de Maître Joséphine Kambé Senghor, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête au Directeur général des Impôts et Domaines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à la suspension ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Ae Ag a bénéficié d’un bail, approuvé le 12 octobre 2015 par le Ministre chargé du Budget et portant sur une parcelle de terrain formant le lot n°37 du plan d’aménagement de Ouakam, d’une superficie de 180 m°, à détacher du TF n°10.940/DG, suite à l’avis favorable de la Commission de Contrôle des Opérations domaniales (CCOD) du 19 mars 2015 ;
Qu’au moment d’édifier un mur en 2017, elle apprend que le même terrain aurait été attribué à Aa Ah par voie de bail portant sur le lot n°37 du TF 60787/NGA, d’une superficie de 206 m2 qui l’aurait acquise d’Ab Ac ;
Qu’ayant sollicité en vain l’ouverture d’une enquête administrative pour être édifiée sur les éventuels baux sur le terrain, elle introduit un recours en annulation de l’acte administratif attribuant un bail à Ab Ac sur le lot n°37 du TF 60787/NGA, en soulevant trois moyens tirés du défaut de base légale, d’un détournement et d’un excès de pouvoir ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 84 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu’il y’a urgence dès lors que la décision querellée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci bénéficiant d’un bail sur le même lot n°37 susvisé ;
Que cependant, une difficulté subsiste quant à l’identification du terrain revendiqué par Ae Ag qui n’a pas la même superficie que celui attribué à Ab Ac ;
Qu'en l’état de l’instruction, les moyens invoqués ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Par ces motifs,
Rejetons la requête en référé tendant à la suspension de l’acte administratif attribuant un bail à Ab Ac sur le lot n°37 du TF 60787/NGA ;
Le Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 02/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-07-02;11 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award