ORDONNANCE
n°13
du 02/7/2020
Référé administratif
Affaire:
n° J/213/RG/20
18/5/20
- La Société «(DELGAS
(Me Bassirou Sakho)
CONTRE
- La Direction centrale des Marchés Publics dite DCMP et autres
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL :
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF AUX FINS DE SUSPENSION
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU DEUX JUILLET DEUX
MILLE VINGT
ENTRE :
e La Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée en abrégé SUARL dite « Z X », poursuites et diligences de son Directeur général en son siège social, 247, Saly station, Route de Saly Portudal ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bassirou Sakho, avocat à la Cour, 12, Rue Ak Ac, Immeuble Af Aj à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET
La Direction centrale des Marchés Publics dite DCMP, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au 22, Rue Ad Ah à Dakar ;
Le Groupement DELTAS A/ VICAS, pris en la personne de son mandataire en ses bureaux sis à Liberté 6 extension, Nord VDN, n°9 à Dakar ;
L’Entreprise Z SA, prise en la personne de sa Directrice générale en ses bureaux sis à Liberté 6 extension, Nord VDN, n°9 à Dakar ;
L’Entreprise VICAS Y, prise en la personne de son Directeur général en ses bureaux sis à la cité Ae Ai à Grand Ab AG: D’autre part,
Nous, Oumar Gaye, conseiller, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la requête en référé reçue le 19 mai 2020 au Greffe central de la Cour suprême par laquelle la Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée en abrégé SUARL dite Z X , élisant domicile … l’étude Ag Bassirou Sakho, Avocat à la Cour, sollicite la suspension, par l’ONAS, le Groupement DELTAS S.A/ VICAS et les sociétés DELTAS S.A/ VICAS SARL, des travaux portant exécution de la décision n oO 079/19/ARMP/CRD/DEF du 8 mai 2019 du Comite de Règlements des Différends (CRD) de l’Agence de Régulation des Marchés publics (ARMP) relative à la procédure de passation du marché portant sur les travaux d’entretien et d’exploitation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales à Dakar et dans les régions lancé par l’ONAS et ce, sous astreinte de la somme de 500.000.000 FCFA par jour de retard ;
Vu la même requête de Z X qui offre de saisir la Cour en cas de difficultés ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 28 mai 2020 de Maître Abdoulaye Bâ, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête aux parties adverses.
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur.…, avocat général, en ses conclusions tendant à
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une annonce du 20 août 2018 au journal Le Soleil, l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a lancé un Appel d’offres national ouvert en cinq lots, pour des travaux d’entretien et d’exploitation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales à Dakar et dans les autres régions ;
Qu’à l’ouverture des plis, les offres des candidats Z X, Z SA, VICAS, Groupement Z/ B et Aa ont été reçues et la commission des marchés, après évaluation desdites offres, a attribué provisoirement les lots ainsi qu’il suit :
- Lot 1: VICAS: 462 088 000 FCFA;
- Lot 2 Groupement Z/ B: 568 052 000 FCFA;
- Lot 3 Z: 560 794 445 FCFA;
- Lot 4 Groupement Z / VICAS: 247 397 816 FCFA;
- Lot 5 Z: 275 397 816 FCFA;
Que suite à la publication de l’attribution provisoire, Z X, après avoir introduit un recours gracieux, a saisi le CRD qui, par décision n°16/ ARMP/CRD/DEF du 30 janvier 2019, a annulé l’attribution provisoire et ordonné la reprise de l’évaluation ;
Que l’autorité contractante, au lieu de reprendre l’évaluation, a procédé à une nouvelle publication de l’avis d’attribution provisoire des marchés aux mêmes soumissionnaires, selon les mêmes critères et dans les mêmes circonstances ;
Que DELGAS saisit à nouveau l’autorité contractante d’un recours gracieux, avant d’introduire le 10 avril 2019 un recours contentieux auprès du CRD de l’ARMP qui, par la décision n° 079/19/ARMP/CRD/DEF du 8 mai 2019, l’a rejeté ;
Que cette décision fut annulée par la Cour suprême par arrêt n°7 du 12 mars 2020 ;
Que malgré tout, la requérante constate que le marché est entrain d’être exécuté et les travaux se poursuivent ;
Qu'elle saisit alors l’ARMP de cet état de fait, mais celle-ci lui répond, par lettre du 15 mai 2020, qu’au vu des dispositions de l’article 146 du Code des Marchés publics, elle ne dispose d’aucun pouvoir de coercition et de sanction contre l’autorité contractante ;
Que pour mettre un terme à cette exécution qu’elle estime manifestement illicite et illégale, Z X sollicite la suspension des travaux d’entretien susvisés, sous astreinte de la somme de 500.000.000 FCFA par jour de retard et qu’elle offre de saisir la Cour en cas de difficultés ;
Sur le fond
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 86 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 qu’en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Que ce texte permet au juge d’ordonner des mesures utiles à la résolution d’un litige ou visant à sauvegarder les droits des parties, sans qu'il soit besoin qu'une décision préalable soit intervenue, et qui ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Considérant qu’il y’a urgence lorsque la poursuite des travaux d’entretien et d’exploitation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales à Dakar et dans les régions par le Groupement Z C/ B et les sociétés DELTAS S.A/ VICAS SARL porte atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de la société requérante, soumissionnaire à un marché attribué à ses concurrents ;
Considérant toutefois, qu’en l’espèce, au sens des dispositions de l’article 86 susvisé, la Cour ne saurait ordonner l’arrêt des travaux relatifs à l’exécution d’une opération matérielle et, en l’absence d’un texte législatif, prononcer la condamnation des défenderesses sous astreinte ou être saisie en cas de difficultés ;
Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;
Par ces motifs,
Déclarons irrecevable la requête en référé de la Société Unipersonnelle à
ASSAINISSEMENT » visant la suspension, par l’ONAS, le Groupement DELTAS S.A/ VICAS et les sociétés DELTAS S.A/ VICAS SARL, des travaux portant exécution de la décision n° 079/19/ARMP/CRD/DEF du 8 mai 2019 du Comite de Règlements des Différends (CRD) de l’Agence de Régulation des Marchés publics (ARMP) relative à la procédure de passation du marché portant sur les travaux d’entretien et d’exploitation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales à Dakar et dans les régions lancé par l’ONAS et ce, sous astreinte de la somme de 500.000.000 FCFA par jour de retard et la saisine de la Cour en cas de difficultés ;
Le Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop