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09/07/2020 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 2020, 14


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°14
du 9/7/2020
Référé administratif
Affaire:
n° J/189/RG/20
5/5/2020
- Société Keur Maty SUARL
(Me Abdou Dialy Kane)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET A Maréme Diop Guéye
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREr>DE REFERE DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT
ENTRE :
e La Société Keur Maty SUARL, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux si...

ORDONNANCE
n°14
du 9/7/2020
Référé administratif
Affaire:
n° J/189/RG/20
5/5/2020
- Société Keur Maty SUARL
(Me Abdou Dialy Kane)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET A Maréme Diop Guéye
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT
ENTRE :
e La Société Keur Maty SUARL, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rond-point Maristes ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la Cour, 65, Rue Vincens à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET
L’État du Sénégal pris en la personne de : Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ab ;
B: D’autre part,
Le Président de la Chambre administrative, statuant en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 5 mai 2020 au greffe central par laquelle la société Keur Maty Suarl, élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, sollicite la suspension de l’exécution de la décision n° 134/BZD/DSCOS par lequel le Commandant de la Brigade Zonale de Dakar de la Division de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des sols (DSCOS) a ordonné l’arrêt provisoire des travaux de constructions d’un immeuble à usage d’habitation sis au lotissement Rond- point Patte d’Oie à Dakar ;
Vu la requête reçue le 4 mai 2020 au greffe par laquelle la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision susvisée ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les exploits des 11 et 12 mai 2020 de Maître El hadji Aa C, huissier de justice à Dakar, signification a été faite à l’État du Sénégal ;
Vu le mémoire en défense de l’État du Sénégal reçu le 6 juillet 2020 2020 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Maréme Diop Guéye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par acte n°134/BZD/DSCOS du 9 mars 2020, le Commandant de la Brigade a ordonné l’arrêt provisoire des travaux jusqu’à la fin des
vérifications en cours sur la légalité du lotissement ;
Que la société Keur Maty SUARL a formé un recours en annulation contre cette décision et introduit la présente requête aux fins de suspension en estimant
d’une part qu’il y a urgence caractérisée résultant des circonstances de l’espèce et que la requête est fondée sur des moyens de nature à remettre en cause la
légalité de l’acte administratif attaqué ;
Considérant que l’État du Sénégal a conclu au rejet de la requête comme mal
fondée ;
Considérant que dans son recours en annulation le requérant après avoir relevé l’urgence caractérisé résultant des circonstances de l’espèce relative à l’arrêt de travaux visant la construction d’un immeuble de type R+1 à usage d’habitation, a soulevé deux moyens :
Le premier moyen est tiré du défaut de base légale de la décision en ce que le
Commandant a sommé d’arrêter les travaux sans base légale alors qu’elle
justifie d’une autorisation pour les constructions entreprises en bonne et due
forme délivrée par le Maire de la Commune de Hann Bel Air par arrêté du 24
janvier 2020 ;
Le second moyen est tiré de la violation des articles 8 et 15 de la Constitution
en ce que l’autorité a sommé d’arrêter les travaux alors qu’elle dispose d’un
droit de propriété sur les immeubles sur lesquels elle avait entrepris des
constructions conformément à la loi ;
Considérant qu’aux termes de l’article 84, « Quand une décision
administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux
quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation
de la décision dans les meilleurs délais » ;
Qu’il résulte de cette disposition que la suspension de l’exécution de la décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives à savoir l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Considérant que l’urgence est justifiée par la nature des travaux visant la construction d’un immeuble de type R+1 à usage d’habitation dont l’arrêt porte un lourd préjudice à la situation du requérant ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, le requérant justifie non seulement de l’urgence de nature à faire prononcer la suspension de ladite décision compte tenu des circonstances de l’espèce mais soulève également des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Que dès lors la décision encourt la suspension ;
Par ces motifs
Ordonne la suspension de l’exécution de la décision n° 134/BZD/DSCOS par
lequel le Commandant de la Brigade Zonale de Dakar de la Division de la
Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des sols (DSCOS) a ordonné l’arrêt provisoire des travaux de constructions d’un immeuble à usage d’habitation sis
au lotissement Rond- point Patte d’Oie à Dakar ;
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 09/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-07-09;14 ?
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