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09/07/2020 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 2020, 16


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE n°16
du 9/7/2020
Référé administratif
Affaire:
n° J/226/RG/20
5/6/20
- Ad Ae Ac et autres
(En personne)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET AG Maréme Diop Guéye
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU NEUF

JUILLET DEUX MILLE VINGT
ENTRE :
e Ad Ae Ac, citoyen Sénégalais, Député à l’Assemblée nationale, Président du mouvement « TEKKI », membre fondateu...

ORDONNANCE n°16
du 9/7/2020
Référé administratif
Affaire:
n° J/226/RG/20
5/6/20
- Ad Ae Ac et autres
(En personne)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET AG Maréme Diop Guéye
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT
ENTRE :
e Ad Ae Ac, citoyen Sénégalais, Député à l’Assemblée nationale, Président du mouvement « TEKKI », membre fondateur du Congrès de Renaissance Démocratique, agissant es nom et es qualité, demeurant à la villa n°77, Fenêtre Mermoz à Dakar ;
Ah Aa, citoyen Sénégalais, Ancien Premier Ministre, Président du parti politique « Alliance pour la citoyenneté et le Travail » (ACT), Membre fondateur du CRD, agissant es nom et es qualité, demeurant au Plateau, immeuble Gallieni, appartement 10G, Rue Af X Ad Ai Ag à Dakar ;
à Dakar ;
Les Leaders de partis politiques membres
du CRD ci-après : TEKKI, ACT,
REPUBLIQUE DES VALEURS, LD
DEBOUT, AH B,
MOUVEMENT ENSEMBLE,
MOUVEMENT C A C ;
DEMANDEURS, D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ab ;
Y: D’autre part, 1 Le Président de la Chambre administrative, statuant en qualité de juge des
référés ;
Vu la requête reçue le 3 Juin 2020 au greffe central par laquelle Ad Ae Ac, Ah Aa, le Congrès pour la Renaissance démocratique (CRD), Tekki, ACT, République des Valeurs, LD Debout, AH B, Mouvement Ensemble, Mouvement C A C, sollicitent la suspension de l’exécution du décret n°2020-976 du 21 Avril 2020 attribuant le statut de président honoraire à un ancien président de Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) ;
Vu la requête reçue le même jour par laquelle les mêmes requérants sollicitent l’annulation de ladite décision ;
Vu l’exploit du 4 juin 2020 de Maître Joséphine Kambé Senghor, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire en défense de l’État du Sénégal reçu le 29 juin 2020 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme Diop Guéye, avocat général, en ses conclusions tendant à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décret n°2020-976 du 21 avril 2020 publié au journal officiel n°7307 du 29 avril 2020, le Président de la République a attribué à Madame Aj Ak, ancienne Présidente du Conseil économique, social et environnemental le statut de Président honoraire du CESE ;
Que Ad Ae Ac, Ah Aa et autres, estimant avoir un intérêt direct, pertinent, personnel et certain, ont introduit la présente requête en faisant valoir les griefs suivants :
- le Président de la République ne tire ni de la Constitution ni de la loi organique sur le CESE ni d’aucun autre texte juridique en vigueur le pouvoir de créer ex nihilo un statut d’honorariat pour les anciens Présidents du CESE puisque l’article 51 du Règlement intérieur du CESE institue déjà l’honorariat ;
les privilèges et le traitement salarial ainsi accordés sont tirés des ressources nationales lesquelles constituent le bien public et appartiennent aux citoyens ;
Que les requérants soutiennent qu’il y a urgence à statuer sur leur requête avant que les effets attachés à la décision attaquée ne deviennent irréversibles, les mettant devant le fait accompli ; qu’il s’y ajoute, selon eux, que le litige met en cause le fonctionnement régulier d’une institution ;
Qu'ils font valoir qu’il y a un doute sérieux quant à la légalité du décret du fait que le Président de la République a pris la décision attaquée en violation du Règlement intérieur du CESE ;
Que, selon eux, d’une part, il y a contradiction entre ledit décret et la procédure d’attribution de l’honorariat fixée par l’article 51 et donc un double emploi et, d’autre part, le décret ne vise pas la lettre d’Aj Ak intuiti personae, ni un avis du CESE ;
Sur la fin de non-recevoir
Sur l’intérêt à agir
Considérant que dans son mémoire en défense, l’État du Sénégal a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de la requête au motif que les requérants n’ont pas intérêt à agir et à titre subsidiaire au rejet du recours comme mal fondé ;
Considérant que le recours pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’à ceux qui peuvent justifier que l’annulation qu’ils demandent, présente pour eux un intérêt personnel, la notion d’intérêt s’entendant comme le droit de ne pas souffrir personnellement de l’illégalité d’un acte administratif ;
Considérant qu’en l’espèce, les requérants sollicitent la suspension de l’exécution du décret n°2020-976 du 21 Avril 2020 attribuant le statut de président honoraire à un ancien président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), acte individuel, discrétionnaire soumis au contrôle du juge ;
Considérant que les administrés ne peuvent exercer un recours contre un acte administratif que dans la mesure où ils démontrent qu’ils y ont un intérêt personnel, direct et certain ;
Considérant que pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants excipent de leur qualité de partis et coalition de partis politiques, de citoyen, de contribuable, de député et enfin d’ancien Premier Ministre ;
Considérant, certes, qu’aux termes de la Constitution du Sénégal, « les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou une région ; les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi » ;
Que cependant, ne caractérisant pas une relation suffisamment directe entre l’acte attaqué et leur situation personnelle, les partis politiques ou coalition de partis politiques requérants ne sauraient justifier d’un intérêt pour agir contre le décret n°2020-976 du 21 Avril 2020 attribuant le statut de président honoraire à un ancien président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) ;
Considérant que sauf dispositions expresses (Code général des collectivités territoriales, Code de l’environnement), la seule qualité de citoyen ne suffit pas à établir l’intérêt à agir contre un acte administratif ;
Considérant que les requérants prétendent également agir comme contribuable pour former un recours pour excès de pouvoir contre le décret attaqué ;
Que toutefois, les contribuables n’ont qualité pour demander l’annulation des mesures administratives qui ont une répercussion sur les finances publiques qu’autant qu’ils visent les finances de la Commune ou du Département et non l’attribution de l’honorariat à un ancien Président du Conseil économique social et environnemental ;
Que la qualité de contribuable ne donne intérêt à agir que si l’acte attaqué concerne directement le statut de contribuable du requérant ;
Qu’au demeurant, le contribuable local, n’a intérêt pour agir en cette qualité qu’à l’encontre des décisions qui engagent une dépense de la Collectivité ; Qu'en l’espèce, la décision ne concerne ni les finances de la commune ni du département ;
Qu’il en est de même du parlementaire sauf lorsque le député entend défendre les prérogatives de l’Assemblée ;
Considérant qu’un ancien premier ministre, fut-il contresignataire du décret portant approbation du règlement intérieur du Conseil économique social et environnemental (CESE) ne démontre pas, par cette seule qualité, un intérêt à agir contre le décret n°2020-976 du 21 Avril 2020 conférant le statut de président honoraire à un ancien président de Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) ;
Qu’il s’infère de ce qui précède, que les requérants, qui se prévalent des qualités de citoyen, de contribuable, d’élu, d’ancien premier ministre, ne justifient pas d’un intérêt personnel suffisamment direct et certain leur donnant qualités pour former un recours pour excès de pouvoir contre le décret n°2020-976 du 21 Avril 2020 attribuant le statut de président honoraire à un ancien président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) ;
Que, dès lors, leur requête encourt l’irrecevabilité ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable la requête formée par Ad Ae Ac, Ah Aa, le Congrès pour la Renaissance démocratique (CRD), Tekki, ACT, République des Valeurs, LD Debout, AH B, Mouvement Ensemble, Mouvement C A C, tendant à la suspension de l’exécution du décret n°2020-976 du 21 Avril 2020 attribuant le statut de président honoraire à un ancien président de Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE).
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 09/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-07-09;16 ?
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