La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2020 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 juillet 2020, 57


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour
ARRÊT

suprême — Année judiciaire 2020
N° 57 DU 22 JUILLET 2020

X B C
(MAÎTRE SIDY KANOUTÉ)
BISCUTERIE WEHBE
(MAÎTRE ADNAN YAHYA)
DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL — ANNULATION — AUTORISATION DE LI- CENCIEMENT — REFUS DE RÉINTÉGRATION — MAINTIEN DES RELA- TIONS CONTRACTUELLES — OUI — LICENCIEMENT ABUSIF — NON
Selon les articles L 214 et suivants du code du travail, la décision du ministre infir- mant ou confirmant celle de l’inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de l

icenciement est susceptible de recours juridictionnel en excès de pouvoir.
Selon l’article 73-4 de la loi organi...

Arrêts de la Cour
ARRÊT

suprême — Année judiciaire 2020
N° 57 DU 22 JUILLET 2020

X B C
(MAÎTRE SIDY KANOUTÉ)
BISCUTERIE WEHBE
(MAÎTRE ADNAN YAHYA)
DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL — ANNULATION — AUTORISATION DE LI- CENCIEMENT — REFUS DE RÉINTÉGRATION — MAINTIEN DES RELA- TIONS CONTRACTUELLES — OUI — LICENCIEMENT ABUSIF — NON
Selon les articles L 214 et suivants du code du travail, la décision du ministre infir- mant ou confirmant celle de l’inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licenciement est susceptible de recours juridictionnel en excès de pouvoir.
Selon l’article 73-4 de la loi organique n° 2017-09 sur la Cour suprême, l’arrêt de la Cour suprême, annulant en tout ou partie un acte administratif, a effet à l'égard de tous.
A violé ces textes, une cour d’Appel, qui pour déclarer un licenciement abusif, relève qu’en refusant de réintégrer le travailleur à son poste malgré la décision de la Cour suprême annulant l’autorisation de licenciement du ministre du Travail et en lui in- terdisant d'accéder à son lieu de travail, l'employeur a posé des actes qui ont pour effet immédiat de rompre le contrat de travail qu’il avait conclu avec lui, alors que, d’une part, la décision de la Cour suprême, annulant l’acte du ministre confirmant l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, rend nul le licen- ciement du délégué du personnel opéré sur le fondement de cette autorisation et main- tient les relations de travail entre les parties et, d’autre part, le refus par l'employeur de réintégrer le travailleur ne peut être analysé comme un nouveau licenciement du délégué du personnel.
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par arrêt du 23 février 2012, la Cour suprême a annulé la décision confirmative autorisant le licenciement du délégué du personnel X B C ;
Qu’à la suite du refus de la Biscuiterie WEHBE de le réintégrer, constaté par procès- verbal d’huissier de justice du 18 février 2014, X B C a saisi le tribunal du travail pour réclamer les indemnités égales aux salaires pour la période de mars 2012 à juin 2016, les indemnités de préavis et de licenciement, des dommages et intérêts pour non délivrance du certificat du travail et pour licenciement abusif ;
Chambre sociale 187

Bulletin des Arrêts n°5

21-22

Sur le premier moyen, pris sa première branche tirée de la violation de l’article L.217 alinéa 1 du code du travail ;
Attendu qu’il fait grief à l’arrêt attaqué, pour fixer le montant devant servir au calcul du reliquat de congé de 2012 et de la prime d’ancienneté, de se référer au salaire de base correspondant à la somme de 71.971 francs et non au salaire brut qui est de 93.839 francs ;
Mais attendu que ce moyen, qui attaque deux chefs du dispositif, est irrecevable ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cin- quième et sixième branches, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis
Attendu que le moyen dénonce une omission de statuer qui n’est pas un cas d’ouverture à cassation, mais de requête civile ;
D'où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, en ses deuxième, troisième, quatrième et cin- quième branches réunies Attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à rediscuter les éléments de fait et de preuve laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu que sous couvert du défaut réponse à conclusions, le moyen invoque une omission de statuer qui n’est pas un cas d’ouverture à cassation mais de requête civile ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa septième branche ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour non délivrance du certificat du travail pour la période allant de la date d’embauche au 28 décembre 2016, l’arrêt relève que le licenciement est intervenu de manière abusive le 18 février 2014 et que DIA n° a établi aucune résistance abusive de la part de son employeur ;
Mais attendu qu’au sens de l’article L.58 du code du travail, l'employeur n’est tenu de délivrer un certificat de travail au salarié qu’en cas d’expiration du contrat de travail ;
Et attendu que la décision de la Cour suprême, annulant l'acte du ministre confirmant l'autorisation du licenciement accordée par l'inspecteur du travail, rend nul le licencie- ment du délégué du personnel fondé sur cette autorisation et maintient les relations de travail entre les parties ;
Que par ce motif de pur droit, substitué, à celui critiqué, la décision se trouve légale- ment justifiée ;
188 Chambre sociale

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
Mais sur le moyen soulevé d’office en vertu de l’article 73-4 de la loi orga- nique n° 2017-09 susvisée, tiré de la violation des articles L 214 et suivants du code du travail ;
Vu lesdits textes ;
Attendu, selon ces textes, que la décision du ministre infirmant ou confirmant celle de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l’autorisation de licenciement est suscep- tible de recours juridictionnel en excès de pouvoir ; que l’arrêt de la Cour suprême, an- nulant tout ou partie d’un acte administratif, a effet à l’égard de tous ;
Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de X B C, l’arrêt relève qu’en refusant de le réintégrer à son poste malgré la décision de la Cour suprême annu- lant l’autorisation de licenciement du Ministre du travail et en lui interdisant d’accéder à son lieu de travail, l'employeur a posé des actes qui ont pour effet immédiat de rompre le contrat de travail qu’il avait conclu avec X B C ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d’une part, la décision de la Cour suprême, annulant l’acte du ministre confirmant l’autorisation du licenciement accordée par l’inspecteur du travail, rend nul le licenciement du délégué du personnel opéré sur le fondement de cette autorisation et maintient les relations de travail entre les parties et, d’autre part, le refus par l’employeur de réintégrer le travailleur ne peut être analysé comme un nou- veau licenciement du délégué du personnel, de sorte que ce dernier continue à bénéfi- cier de son salaire, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Et attendu qu’en application de l’article 53 de la loi organique sur la Cour suprême, la Cour peut casser sans renvoi, lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement de X B C l’arrêt n° 777 du 28 novembre 2018 de cour d’Appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son au- dience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle ont siégé Messieurs :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS ; AMADOU A Y, WALY FAYE, BABACAR DIALLO, ET KOR SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : SALOBÉ GNING ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
Chambre sociale 189


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 22/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-07-22;57 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award