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27/08/2020 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 août 2020, 31


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n° 21-22
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 31 DU 27 AOÛT 2020
- DOCTEUR Aa C
- MAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR PLATEAU
- ÉTAT DU SÉNÉGAL
- SOCIÉTÉ SMARTH HOTEL SÉNÉGAL SAU
POLICE ADMINISTRATIVE — BÂTIMENT MENAÇANT RUINE — ÉVACUA- TION — JUSTIFICATION — PÉRIL GRAVE ET IMMINENT — NON — PREUVE — PROCÈS-VERBAL ÉTABLI DIX MOIS PLUS TÔT
Ne justifie pas l'existence d’une situation d'urgence caractérisée par un risque de péril grave et imminent, le maire d’une commune qui a déclaré un immeuble en

péril et prescrit son évacuation sur la base d’un procès-verbal de visite de prévention établi dix mois plus tôt p...

Bulletin des Arrêts n° 21-22
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 31 DU 27 AOÛT 2020
- DOCTEUR Aa C
- MAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR PLATEAU
- ÉTAT DU SÉNÉGAL
- SOCIÉTÉ SMARTH HOTEL SÉNÉGAL SAU
POLICE ADMINISTRATIVE — BÂTIMENT MENAÇANT RUINE — ÉVACUA- TION — JUSTIFICATION — PÉRIL GRAVE ET IMMINENT — NON — PREUVE — PROCÈS-VERBAL ÉTABLI DIX MOIS PLUS TÔT
Ne justifie pas l'existence d’une situation d'urgence caractérisée par un risque de péril grave et imminent, le maire d’une commune qui a déclaré un immeuble en péril et prescrit son évacuation sur la base d’un procès-verbal de visite de prévention établi dix mois plus tôt par la commission auxiliaire de protection civile.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté du 13 septembre 2019, le maire de la commune de Dakar-Plateau a déclaré en péril l'immeuble « SMART HOTEL Sénégal SA » sis au 22, boulevard de la République à Dakar, et prescrit son évacuation ;
Qu'en vertu de cette décision, le préfet du département de Dakar a fait notifier le 1°" octobre 2019 à Aa C, locataire d’un appartement à usage professionnel, une som- mation d’évacuer sans délai ledit immeuble ; que s’estimant lésé par ces décisions, ce dernier sollicite leur annulation en articulant trois moyens ;
Sur le premier moyen pris d’une inexactitude des motifs en ce que l'arrêté attaqué, bien qu’indiquant dans ses visas le procès-verbal de visite de la commission auxiliaire de protection civile,a déclaré l'immeuble menaçant ruine et prescrit l'évacuation des occupants alors que ladite commission s’est limitée à émettre un avis de réhabilitation de l’ensemble du bâtiment ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles L139 du code la construction et R 205 du décret n° 2010-99 du 27 janvier 2010 portant par- tie règlementaire dudit code en ce que, d’une part, l’arrêté de déclaration de péril n’a pas été publié au livre foncier conformément aux prescriptions de l’article L 139 du code de la construction et, d’autre part, aucune mise en demeure n’a été adressée au propriétaire et aux occupants de l’immeuble en les invitant à présenter leurs observa- tions dans le délai d’un mois en application des dispositions de l’article R 205 du décret susvisé ;
Les moyens étant réunis ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen ;
260 Chambre administrative

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
Considérant que, selon l’article L141 du code de la construction, en cas d'urgence caractérisée par l’existence d’un péril grave et imminent, le maire de la commune ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l’immeuble ;
Qu'il doit, notamment, à cet égard, adresser un avertissement au propriétaire, dresser un constat de l’état des bâtiments mitoyens et proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril, s’il l’a constaté ;
Considérant qu’il résulte du procès-verbal n° 4846/P/D//DK du 13 novembre 2018 que la Commission auxiliaire de Protection civile a effectué, le 6 novembre 2018, une visite de sécurité à l'immeuble « Smart Hôtel SA » ; qu’à l’issue des contrôles, elle a, contrairement aux affirmations du moyen, constaté des anomalies sur le bâtiment et, édicté une liste de six prescriptions de sécurité à appliquer « dans l’immédiat » dont, notamment, l’évacuation du bâtiment et sa réhabilitation complète ;
Considérant que, pour déclarer l'immeuble en péril et prescrire l’évacuation des occupants, le maire de la commune de Dakar-Plateau a fondé son arrêté sur un procès- verbal de visite de prévention, établi le 13 novembre 2018 et non le 13 novembre 2019, comme indiqué sur l’acte attaqué ;
Qu'ainsi, en ordonnant l’évacuation de l’immeuble sur la seule base d’un constat établi dix mois plus tôt par la commission auxiliaire de protection civile, sans adresser un avertissement au propriétaire, l’autorité municipale n’a pas justifié l’existence d’une situation d’urgence caractérisée par un risque de péril grave et imminent ;
Qu'il s’ensuit que l’annulation est encourue ;
Par ces motifs,
Annule l'arrêté n° 000442/MCDP/SM/AV du 13 septembre 2019 du maire de la commune de Dakar-Plateau déclarant l'immeuble « SMART HÔTEL Sénégal » en péril et prescrivant son évacuation ainsi que la sommation d’évacuation d’un immeuble mena- çant ruine du préfet du département de Dakar, notifiée par procès-verbal de remise d'acte du 1°“ octobre 2019 du commissariat de police du Plateau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient pré- sents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : A B, IDRIS- SA SOW, JEAN ALOÏSE NDIAYE, FATOU FAYE LECOR DIOP ; AVOCAT GÉNÉ- RAL : OUSMANE DIAGNE ; AVOCAT : MAÎTRE GUEDEL NDIAYE & ASSOCIÉS, AJE ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
Chambre administrative 261


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 27/08/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-08-27;31 ?
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