ARRÊT N° 31 DU 10 SEPTEMBRE 2020
C Aa ET Y AH
(Z AI Ab, AG X, OUSSEYNOU GAYE
ET OUSMANE YADE)
c/
MINISTÈRE PUBLIC, B Aa, PAPE ABBEY
ET BOUBACAR YADE
(MAÎTRE CHEIKHOU KEÏTA)
DÉLÉGATION JUDICIARE – EMPREINTES DIGITALES – AUTHENTICITÉ – VÉRIFICATION – MISSION – OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE – POUVOIR – JUGE D’INSTRUCTION
PRÉVENU – FAUSSE QUALITÉ – FAUX DOCUMENTS – ADMINISTRATION – IMMEUBLE – MUTATION – ESCROQUERIE
A légalement justifie sa décision une cour d’Appel qui a retenu que dans l’exécution de sa mission, l’officier de police judiciaire exerce, dans les limites de la délégation judiciaire, les pouvoirs du juge d’instruction et qu’à ce titre, il accomplit des actes d’instruction comme les vérifications de l’authenticité des empreintes digitales attribuées à une personne et apposées sur divers documents versés au dossier.
A satisfait aux exigences de l’article 379 du code pénal, la cour d’Appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d’escroquerie portant sur un immeuble, a relevé que c’est par des procédés fallacieux tirés de sa fausse qualité de propriétaire accréditée par les actes frauduleux destinés à tromper la vigilance de l’administration qu’il a obtenu la mutation dudit immeuble à son nom.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité ;
Attendu que les défendeurs B Aa et autres soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la requête aux fins de cassation leur a été signifiée en l’étude de leur conseil, alors que l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême prescrit que celle-ci doit être signifiée au domicile réel du défendeur ;
Mais attendu que les défendeurs qui ont produit un mémoire en réponse dans le délai légal ne peuvent plus invoquer l’irrégularité alléguée ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que par jugement n° 786 du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de Dakar a relaxé les prévenus C Aa, Y AH et Af Ad dit Abdoulaye des chefs de faux en écritures privées et de complicité de ce chef, retenu à leur encontre les délits d’usage de faux en écritures privées et escroquerie contre C Aa, complicité de ces délits contre Y AH et Af Ad et les a condamnés chacun à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et à payer solidairement aux héritiers de Ae Ac la somme de 20 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; que, sur appel de C Aa et de Y AH, la cour d’Appel de Dakar, statuant par défaut à leur égard a, par arrêt n° 80 du 12 février 2018, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; qu’à la suite de l’opposition formée contre cet arrêt, par l’arrêt dont est pourvoi, la juridiction a confirmé le jugement rendu ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tiré de la violation des articles 132 et 135 du code pénal (CP) ;
Sur le second moyen tiré d’une insuffisance de motivation ;
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu, ayant relevé que « la validité de l’ensemble de ces documents établis à la même date et censés être signés par feue Ae Ac, a constamment été contestée par celle-ci de son vivant, puis par ses héritiers tout au long de la procédure (…) ; qu’en lieu et place de la signature de feue Ae Ac, il est apposé sur chacun de ces documents une empreinte digitale à elle attribuée par les prévenus (…) que devant la persistance de cette controverse, le magistrat instructeur avait ordonné une délégation judiciaire du 8 juin 2012 à la Brigade des affaires générales, avec pour mission de faire vérifier par les services compétents l’authenticité des empreintes digitales apposées sur chacune des pièces incriminées ; que dans leur procès-verbal du 7 juillet 2013, la Division de la police scientifique et technique relevait que les empreintes digitales apposées sur la procuration, sur la demande de mutation et sur l’acte de vente ne sont pas les mêmes (..) », et constaté que « de ces conclusions non équivoques émises par des professionnels, de surcroît agents assermentés, laissant apparaître que les différentes empreintes digitales apposées sur les documents en cause n’émanent pas de la même personne, il s’en déduit que lesdits documents sont des faux » ; la cour d’Appel qui a, par décision motivée, retenu qu’« il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré coupable d’usage de faux en écriture privée, l’auteur dudit faux n’ayant pas pu être identifié », n’a pas violé les textes sus invoqués ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, tiré de la violation des articles 142 et 149 de code de procédure pénale :
Mais attendu que dans l’exécution de sa mission, l’officier de police judiciaire exerce, dans les limites de la délégation judiciaire, les pouvoirs du juge d’instruction et qu’à ce titre, il accomplit des actes d’instruction, notamment comme en l’espèce, les vérifications de l’authenticité des empreintes digitales attribuées à Ae Ac et apposées sur la procuration, la demande de mutation et l’acte de vente de l’immeuble ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, en cette branche, est mal fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, tiré de la violation de l’article 379 du code pénal :
Mais attendu que la loi n° 2016-29 du 8 novembre 2016 modifiant l’article 379 du code pénal vise actuellement les biens immeubles dans la commission du délit d’escroquerie ;
Et attendu que la cour d’Appel qui a relevé que « par des procédés fallacieux tirés de sa fausse qualité de propriétaire accréditée par les actes frauduleux destinés à tromper la vigilance de l’administration jusqu’à obtenir la mutation dudit immeuble à son nom, le prévenu C Aa s’est rendu coupable du délit d’escroquerie, au sens de l’article 379 du code pénal », portant sur la villa n° 1945, sise aux HLM 5, a satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par C Aa et Y AH contre l’arrêt n° 354 du 5 août 2019 de la cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens :
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOURAHMANE DIOUF ; CONSEILLERS : WALY FAYE, AMADOU AJ A, MOUSTAPHA BA, BABACAR DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : SALOBÉ GNINGUE ; GREFFIER : MAÎTRE CHEIKH DIOP.