ORDONNANCE
n°18
du 1“"/10/ 2020
Référé administratif
Affaire:
n° J/256/RG/20
20/8/20
- Dame C
(Me Ousmane Séye)
CONTRE
- Jean Baptiste Diouf
-Maty Sarr Séye
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET X Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
ENTRE :
e Dame C, adjoint au maire de Grand Ad, sis en ses bureaux au siège social de la municipalité, élisant domicile … l’étude de Maître Ousmane Séye, avocat à la Cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
Aa Ac C, maire de la commune de Grand Dakar, sis en ses bureaux à la
municipalité de la commune de Grand Dakar ;
Maty Sarr Séye, pharmacienne, sise à l’école Af Ae Ab B de Bopp à Ad ;
A, D’autre part,
Nous, Oumar Gaye, Conseiller, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 6 juillet 2020 au greffe central de la Cour suprême par laquelle, Dame C, Adjoint au maire de la Commune de Grand Dakar, élisant domicile … l’étude de Maitre Ousmane Sèye, avocat à la Cour, sollicite, d’une part, l’arrêt des travaux de construction d’un bâtiment abritant une pharmacie dans l’enceinte de l’école Af Ae Ab B sis à Bopp et, d’autre part, la désignation d’un expert aux fins de constater les faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la Cour ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 25 juin 2020 de Maître Weyndé Dieng, huissier de justice à Dakar, reçu le 6 juillet 2020 et portant signification de la requête à Aa Ac C, maire de la Commune de Grand Dakar et à Maty Sarr Séye ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions
tendant à la suspension ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Aa Ac C, maire de la Commune de la commune de Grand-Dakar, a signé avec Maty Sarr Sèye, pharmacienne de profession une convention l'autorisant à construire un bâtiment abritant une pharmacie, dans l'enceinte de l'école Af Ae Ab B sis à Bopp ;
Que les gros œuvres de ce bâtiment sont totalement terminés et que ces faits ont fait l'objet de procès-verbal de constat d'état des lieux du 18 Mai 2020 de Maître Weyndé Dieng, huissier de justice ;
Que le requérant sollicite l’arrêt des travaux de construction et la désignation d’un expert en soulevant deux moyens ;
Le premier est tiré de la violation des articles 81 et 90 de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales en ce que le maire a signé une convention au profit d'une tierce personne portant sur un terrain qui n'appartient pas à la Commune alors que ledit terrain a été affecté au Ministère de l'Education nationale et que seul le conseil municipal est compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune ;
Le deuxième moyen est tiré de la violation des articles 67 et 68 de la loi n° 2008-43 du 20 août 2008 portant Code de l'Urbanisme en ce que Maty Sarr Sèye a entrepris des travaux de construction d’une officine de pharmacie, alors qu’elle ne dispose ni de certificat d’urbanisme indiquant la situation constructible du terrain, ni d’une autorisation de construire ;
Considérant que le requérant se fonde sur les articles 83 et 86 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême pour demander l’arrêt des travaux de construction de l’officine de pharmacie et la désignation d’un expert pour faire constater les faits survenus pouvant donner lieu à un litige devant la Cour ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles susvisés que le juge des référés, d’une part, statue par des mesures provisoires, et, d’autre part, en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, peut ordonner toutes mesures utiles ;
Considérant que ces articles permettent audit juge de prescrire toutes les mesures qui ne sont pas régies par les autres procédures de référé administratif (référé « suspension » et référé « liberté »), à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que Aa Ac C a signé avec Maty Sarr Sèye une convention autorisant celle-ci à construire un bâtiment abritant une pharmacie dans l'enceinte de l'école Af Ae Ab B sis à Bopp ;
Que ces faits étant relevés par procès-verbal de constat interpellatif du 18 Mai 2018 de Maître Weyndé Dieng, la désignation d’un expert s’avère ainsi inopérante ;
Considérant qu’il y a urgence dès lors que les travaux ont été entrepris sans autorisation de construire dûment délivrée par l’autorité administrative compétente sur un terrain n’appartenant pas à la commune de Grand Dakar ;
Par ces motifs,
Ordonnons la suspension des travaux de construction d’un bâtiment abritant une pharmacie dans l'enceinte de l'école Af Ae Ab B sis à Bopp ;
Disons n’y avoir lieu à désigner un expert ;
Le Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop