ORDONNANCE
n°19
du 1“"/10/ 2020
Référé administratif
Affaire:
n° J/265/RG/20
21/8/20
- Société DISMAT
(Mes Wéllé & Thiakane)
CONTRE
- Autorité de Régulation des Marchés Publics, en abrégé ARMP
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
ENTRE :
e La Société DISMAT, ayant son siège social sis au 11, Avenue Ae Aa, Immeuble Af Ac, à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude des Maîtres Wellé & Thiakane, avocats associés, 7146 Mermoz, en face ambassade du Gabon, Résidence Ab, 2é"* étage à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part, ET
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics, en abrégé ARMP, ayant son siège social à Dakar Rue Hachamiyou Tall x Kléber, pris la personne de son représentant légal en ses bureaux ;
DEFENDERESSE, D’autre part,
Nous, Oumar Gaye, Conseiller, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 8 juillet 2020 au greffe central de la Cour suprême par laquelle, la société DISMAT, élisant domicile … l’étude de Maîtres Wellé et Thiakan, avocats à la Cour, sollicite, l’annulation la décision n°088/2020/ARMP/CRD/DEF du 10 juin 2020 du Comité de Règlement des Différends portant attribution provisoire du lot n°03 de l’appel d’offres ouvert n°01/MINT/DGPN/DMB/2020 relatif à la fourniture d’imprimés divers, fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la Direction générale de la Police nationale (DGPN) ;
Vu la requête reçue le même jour au greffe central de la Cour suprême et par laquelle la requérante sollicite la suspension de la l’exécution de la décision attaquée ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 13 juillet 2020 de Maître Mademba Guèye, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à la partie adverse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions
tendant à la suspension ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres ouvert N°01/MINT/DGPN/2020 du 1” février 2020 relatif à la fourniture d’imprimés divers, fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la Direction générale de la Police nationale (DGPN), publié dans le journal « Vox Ad » N°928, la société DISMAT a soumissionné audit appel d’offres relativement au lot N°03 portant sur la fourniture de consommables informatiques ;
Que le 8 mai 2020, la Direction générale de la Police Nationale (DGPN) a notifié à la requérante l’attribution provisoire du lot N°03 à la société Africa World SUARL ;
Qu’ayant présenté une offre moins disante, la requérante a saisi l’autorité contractante qui a rejeté son recours par lettre du 13 mai 2020 ;
Que par décision n°088/2020/ARMP/CRD/DEF du 10 juin 2020, le Comité de Règlement des Différends statuant en commission litiges, l’a déboutée de son recours ;
Que la requérante, qui a formé un recours en annulation contre cette décision, sollicite la suspension de son exécution, en invoquant un moyen unique tiré de la violation des dispositions des articles 59, 60 et 148 du Code des Marchés publics et celles de l’article 24 du Code des Obligations de l’Administration ;
Considérant qu’au cours de l’audience, l’ARMP représentée par Maître Oumy Sow Loum, avocat à la Cour, a conclu au rejet ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 84 de la loi n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu’il y a urgence dès lors que la décision querellée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante ;
Qu'en l’espèce, l’urgence n’est pas uniquement justifiée par la seule indication que la requérante a soumis une offre financière moins disante et a produit une attestation d’un marché de quarante-huit millions cinq cent soixante mille quatre cent vingt-cinq (48 560 425) FCFA, alors que le dossier d’appel d’offres exige pour le lot 3, au titre de la capacité technique, la preuve par chaque candidat de l’exécution d’un marché de nature similaire d’un montant de deux cents millions (200 000 000) FCFA au cours des trois (3) années (2016, 2017 et 2018), avec des attestations de service fait délivrées par le bénéficiaire ;
Qu’en l’état de l’instruction, les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Par ces motifs,
Rejetons la demande de suspension de l’exécution de la décision n°088/2020/ARMP/CRD/DEF du 10 juin 2020 du Comité de Règlement des Différends portant attribution provisoire du lot n°03 de l’appel d’offres ouvert n°01/MINT/DGPN/DMB/2020 relatif à la fourniture d’imprimés divers, fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la Direction générale de la Police nationale (DGPN).
Le Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop