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22/10/2020 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 octobre 2020, 32


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI VINGT DEUX OCTOBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Aa Ak, agissant en sa qualité de mandataire des héritiers de Madame Ad Ap à savoir : Ac At, Ae Ak, Ae Af et Ar Ab, demeurant au Place Al à Dakar, élisant domicile … études de Maître François Sarr et associés, avocats à la cour, 33, avenue Au Aj Av à Dakar et Me Clément Bruce Benoist, avocat à la cour, Pavillon 852, Aq An à Dakar ;
Demandeur,
D’une part,<

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REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI VINGT DEUX OCTOBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Aa Ak, agissant en sa qualité de mandataire des héritiers de Madame Ad Ap à savoir : Ac At, Ae Ak, Ae Af et Ar Ab, demeurant au Place Al à Dakar, élisant domicile … études de Maître François Sarr et associés, avocats à la cour, 33, avenue Au Aj Av à Dakar et Me Clément Bruce Benoist, avocat à la cour, Pavillon 852, Aq An à Dakar ;
Demandeur,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part, Vu la requête reçue le 7 août 2019 au greffe central par laquelle Aa Ak, agissant en sa qualité de mandataire des héritiers de madame Ad Ai Ap, ayant pour conseils Maîtres François Sarr et associés et Clément Bruce Benoist, avocat à la cour, a formé pourvoi contre l’arrêt n°408 rendu le 25 octobre 2018 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 13 août 2019 de Me Aloise Ndong, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Arrêt n°32 du 22/10/2020 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/336/RG/19 7/8/2019 ¤¤¤¤¤ - Aa Ak (Me François Sarr et associés)
CONTRE - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET A Ndiaga Yade AUDIENCE 22 octobre 2020
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Mbacké Fall, Moustapha BA, Idrissa Sow et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye,
Greffier, MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu le mémoire en défense de l’État du Sénégal reçu le 10 octobre 2019 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Ndiaga Yade, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que pour la réalisation du projet de l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio, l’État du Sénégal a déclaré cessible le terrain objet du TF n°13873/DG devenu TF n° 89/NGA, situé entre l’Ao Aw Am et la Patte d’Oie et versé à son propriétaire Ad Ai Ap la somme de 191.000.000 francs au titre de l’indemnité d’expropriation ; que Mme Ap représentée par Aa Ak, estimant que la superficie résiduelle non expropriée de 1564 mètres carrés est devenue inconstructible, a assigné l’État du Sénégal devant le tribunal de grande instance en responsabilité et en paiement de la somme de 750.000.000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu’ayant été déboutée de son action, elle a saisi la cour d’appel qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Considérant que l’État du Sénégal a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de qualité à agir de Aa Ak, qui ne prouve ni le décès de Ad Ai Ap ni la qualité d’héritier des personnes qu’il prétend représenter ; Mais considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le requérant a produit un acte du 3 mars 2017 de Maître Jean Paul Watrelot, notaire de la SCP Jean Paul Watrelot et associés, désignant Ac At, Ae Ak, Ah Af et Ar Ab comme héritiers de Ad Ai Ap, ainsi que les procurations qui lui ont été données par ces derniers pour les représenter en justice ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ; Sur le premier moyen tiré de la dénaturation Considérant que Ad Ai Ap fait grief à l’arrêt de retenir que c’est le terrain entier qui a fait l’objet de l’expropriation alors que, selon le moyen, d’une part, qu’elle n’a été indemnisée que sur la partie de sa propriété qui a servi à la construction de l’autoroute à péage et, d’autre part, il résulte de l’état des droits réels du 24 août 2012 que son terrain est d’une superficie de 3483 mètres carrés et qu’une parcelle de 1919 mètres carrés a été frappée d’une clause d’indisponibilité ; Mais considérant que dans son exploit introductif d’instance, Ad Ai Ap demandait qu’il soit jugé qu’en procédant à l’expropriation d’une partie de son domaine, l’État lui a causé un préjudice distinct de l’expropriation elle-même, qu’il convient de réparer ; Qu’en retenant que (...) le dommage subi par Mme Ap découle de l’expropriation de son immeuble et que l’indemnité qu’elle a perçue concerne toute l’assiette foncière d’une contenance de 1919 mètres carrés comme en atteste l’acte d’acquiescement valant protocole d’accord versé au dossier, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les faits pour en déduire que le préjudice allégué découle de l’expropriation, n’a commis aucune dénaturation ; Sur le second moyen, en ses quatre branches réunies, tirées de la violation des articles 1.4, 1.5 alinéa 2, 1.6 du Code de procédure civile et 10 alinéa 3 de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l’Organisation judiciaire, en ce que la cour d’appel l’a débouté de son action, en statuant sur une chose non demandée sans motiver sa décision en appliquant les règles relatives à la responsabilité extracontractuelle de l’administration, alors, selon le moyen, que son action en responsabilité concernait la partie résiduelle du titre foncier après l’expropriation qui était devenue inconstructible ; Considérant que la cour qui a relève qu’« il est suffisamment prouvé que Ad Ai Ap a déjà été indemnisée pour le dommage résultant de l’expropriation de son terrain puis énoncé que le dommage subi par l’appelante découle de l’expropriation de son immeuble et retenu que l’indemnité qu’elle a perçue concerne toute l’assiette foncière d’une contenance de 1919 mètres carrés comme l’atteste l’acte d’acquiescement versé au dossier», a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation de l’article 2 du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d’une agence judiciaire de l’Etat et fixant ses attributions ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de ce texte « l’agent judiciaire de l’Etat est chargé du règlement de toutes les affaires contentieuses où l’Etat est partie et de la représentation de l’Etat dans les instances judiciaires.
Toute action portée devant les tribunaux et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par un texte spécial, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat. » ; Considérant qu’en vertu de ce texte, l’agent judiciaire est chargé de la représentation de l’Etat dans toutes les instances judiciaires sauf dans les cas où un texte spécial désigne une autre personne morale ou physique ou lorsque la procédure suivie a pour objet de déclarer l’État créancier ou débiteur pour une cause relative à l’impôt et au domaine ; Considérant qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé que « l’action de la dame Ap tendant à faire déclarer l’Etat du Sénégal responsable du dommage résultant de l’expropriation de son terrain (…), a un caractère domanial et implique directement l’autorité (…) chargée des affaires domaniales » et retenu que « cette affaire ayant un caractère domanial ne peut dès lors faire l’objet d’une action en justice contre l’agent judiciaire de l’Etat » ; Mais considérant qu’après avoir mis hors de cause l’agent judiciaire de l’Etat, la cour d’appel a statué au fond et débouté la requérante de sa demande en réparation ; Qu’en se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences de ses énonciations et constatations sur la recevabilité de l’action de Aa Ag As Ak alors que s’agissant d’une action mal dirigée l’irrecevabilité est encourue, la cour d’appel a méconnu la portée du texte susvisé ; Considérant que selon l’article 53 alinéa 4 de la loi organique sus visée la Cour suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit statué à nouveau au fond ; Par ces motifs
Casse et annule l’arrêt n°408 du 25 octobre 2018 de la Cour d’Appel de Dakar mais seulement en qu’il a statué au fond après avoir mis hors de cause l’agent judiciaire de l’Etat Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Aa Ag As Ak aux dépens.
La chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Mbacké Fall,
Moustapha Ba,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers Ndiaga Yade, Avocat général ;
Rokhaya Ndiaye Gueye, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président de la chambre
Abdoulaye Ndiaye
Les Conseillers
Mbacké Fall Moustapha BA Idrissa Sow Fatou Faye Lecor Diop Le Greffier Rokhaya Ndiaye Gueye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-10-22;32 ?
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