REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI VINGT DEUX OCTOBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Les Maires de Thiakhar, Ac, Aa et Ngoye, demeurant en leurs communes respectives, élisant domicile … l’étude de Maître Ousseynou Ngom, avocat à la cour, VDN, Cité CPI 24 bis, appartement C 3, 3e étage à Dakar ;
Demandeurs,
D’une part, ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part, Vu la requête reçue le 24 décembre 2019 au greffe central par laquelle les Maires de Thiakhar, Ac, Aa et Ngoye, élisant domicile … l’étude de Maître Ousseynou Ngom, avocat à la cour, sollicite l’annulation du décret n°2011-19 du 16 décembre 2011 portant modification et extension des limites territoriales de la commune de Bambey dans la région de Diourbel ; Arrêt n°34 du 22/10/2020 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/523/RG/19 24/12/2019 ¤¤¤¤¤ - Les Maires de Thiakhar, Ac, Aa et Ngoye (Me Ousseynou Ngom)
CONTRE - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR Idrissa Sow
PARQUET A Ndiaga Yade AUDIENCE 22 octobre 2020
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Mbacké Fall, Moustapha BA, Idrissa Sow et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye,
Greffier, MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales ;
Vu l’exploit du 3 janvier 2020 de Maître Mademba Guèye, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu, le 4 mars 2020, au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller délégué, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga Yade, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par décret n°2011-19 du 16 décembre 2011, le Président de la République a modifié les limites territoriales de la Commune de Bambey, dans la Région de Diourbel pour les fixer à partir du bâtiment de la préfecture, au nord à hauteur de la carrière latéritique, au sud à 500 mètres après le village artisanal, à l’est à 500 mètres après le Centre d’Excellence Ae Ad Af et à l’ouest à hauteur du croisement du Centre national de Recherche agricole sur la route nationale 3 (RN3) ;
Que les maires des Communes de Thiakhar, Ac, Aa et Ab qui contestent la légalité de cette décision, sollicitent son annulation en soulevant deux moyens tirés respectivement d’un vice de forme et d’une violation de la loi ;
Considérant que l’Etat du Sénégal a conclu à l’irrecevabilité du recours au motif que le décret attaqué a été pris en 2011, alors que les requérants ont introduit leur action le 24 décembre 2019, soit hors du délai prévu par la loi ;
Qu’il soutient que par lettre du 27 mai 2019, les maires des communes concernées avaient saisi le représentant de l’Etat pour contester les autorisations de lotir accordées à la Commune de Bambey et estime qu’ils ont manifesté, par cette démarche, une connaissance acquise de la décision attaquée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême, « le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois; ce délai court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification.
Toutefois, avant d’attaquer une décision administrative, les intéressés peuvent présenter dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet. Dans ce cas, le délai de deux mois ne commence à courir qu’à compter de la notification ou de la signification de la décision de rejet du recours administratif et, au plus tard, de l’expiration de la période de quatre mois. » ;
Que la connaissance acquise au même titre que la publication ou la notification, fait courir les délais du recours contentieux ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le décret attaqué n’a été ni publié ni notifié aux communes requérantes qui ont saisi le Président de la République d’un recours gracieux le 5 juillet 2019, soit dans le délai de deux mois à compter du 27 mai 2019, date à laquelle, ils sont supposés avoir pris connaissance de la décision querellée ;
Qu’ainsi, le recours introduit le 24 décembre 2019, soit avant l’expiration du délai de deux mois suivant le rejet implicite du recours gracieux, n’encourt pas l’irrecevabilité ;
Sur le premier moyen pris d’un vice de forme en ce que, le décret a modifié les limites territoriales de la Commune de Bambey et en a fixé les nouvelles limites sans requérir l’avis du conseil municipal et sans qu’une enquête préalable ait été effectuée par le représentant de l’Etat, en violation des prescriptions de l’article 81 de la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 81, 82 et 84 du Code des collectivités locales (CCL), en ses trois branches ;
Sur la première branche tirée de la violation de l’article 81 du CCL, en ce que le décret a modifié les limites territoriales de la Commune de Bambey sans demande expresse ni avis formulé par le conseil municipal ;
Sur la deuxième branche tirée de la violation de l’article 82 du CCL, en ce que le décret a modifié les limites territoriales de la Commune de Bambey sans que la formalité obligatoire d’enquête préalable ait été accomplie par le représentant de l’Etat ;
Sur la troisième branche tirée de la violation de l’article 84 du CCL, en ce que le décret de modification des limites a été pris sans que les avis des conseils municipaux et des conseils ruraux intéressés aient été recueillis ;
Les moyens étant réunis ;
Considérant qu’il est fait grief au décret attaqué d’avoir modifié les limites territoriales de la Commune de Bambey sans demande expresse du conseil municipal, sans ouverture d’une enquête administrative et sans que les avis des conseils municipaux et des conseils ruraux intéressés aient été sollicités ;
Considérant que selon l’article 81 de la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales, les modifications de ressort territorial des communes sont prononcées par décret sur la demande ou après avis du conseil municipal ;
Que l’article 82 du même code dispose que pour procéder à ladite modification, le représentant de l’Etat prescrit une enquête en précisant que l’autorité administrative doit ordonner cette enquête lorsqu’elle est saisie d’une demande à cet effet, soit par le conseil municipal de l’une des communes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question et qu’il peut aussi l’ordonner d’office ;
Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que, contrairement aux affirmations des requérants, le Conseil municipal de Bambey, par délibération n°001/CB.2011 du 22 juin 2011, a émis un avis favorable à l’extension des limites territoriales de la commune ;
Que par ailleurs, le représentant de l’Etat n’était pas tenu de procéder à l’ouverture d’une enquête dès lors qu’il n’a pas été saisi d’une demande dans ce sens conformément aux dispositions de l’article 82 susvisé ;
Considérant que selon l’article 84 du Code des collectivités locales, l’avis des conseils municipaux et des conseils ruraux intéressés n’est obligatoirement requis que dans les cas où le représentant de l’Etat prescrit une enquête préalable à la prise d’une décision en application de l’article 82 du CCL ou lorsqu’en vertu de l’article 83 du même code, il met en place une commission chargée de donner un avis sur un projet portant détachement d’une portion de territoire d’une commune soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l’ériger en commune séparée ;
Qu’en l’espèce, le Préfet du Département de Bambey, qui n’était pas dans les cas où une enquête préalable est obligatoire, n’était donc pas tenu de consulter d’autres conseils ruraux ou municipaux intéressés ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs Rejette le recours formé par les maires des Communes de Thiakhar, Ac, Aa et Ab contre le décret n°2011-06 du 16 décembre 2011 portant modification et extension des limites territoriales de la Commune de Bambey dans la Région de Diourbel.
La chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Mbacké Fall,
Moustapha Ba,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Ndiaga Yade, Avocat général ;
Rokhaya Ndiaye GUEYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Président de la chambre
Abdoulaye Ndiaye
Les Conseillers Mbacké Fall Moustapha BA Idrissa Sow Fatou Faye Lecor Diop
Le Greffier
Rokhaya Ndiaye Gueye