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12/11/2020 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 novembre 2020, 35


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La Société West Ai Ae Z Ag A, dite B A, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Sacré cœur III, villa n°9055, mais élisant domicile … l’étude de la C Af Ab X dite LPS L@W, Avocats à la Cour, Cité Keur Gorgui à Dakar ;
Demanderesse,
D’une part,
ET : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics, en abrégé ARMP, ayant son siÃ

¨ge social à Dakar Rue Hachamiyou Tall x Kléber, pris la personne de son représentant légal en ses bureaux...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La Société West Ai Ae Z Ag A, dite B A, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Sacré cœur III, villa n°9055, mais élisant domicile … l’étude de la C Af Ab X dite LPS L@W, Avocats à la Cour, Cité Keur Gorgui à Dakar ;
Demanderesse,
D’une part,
ET : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics, en abrégé ARMP, ayant son siège social à Dakar Rue Hachamiyou Tall x Kléber, pris la personne de son représentant légal en ses bureaux ;
Défenderesse ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 27 septembre 2019 au greffe central par laquelle la Société West Ai Ae Z Ag A dite WAP-BIOM Sénégal, élisant domicile … l’étude de la SCP Léon Patrice et Sylva, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°143/19/ARMP/CRD/DEF du 11 septembre 2019 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) rejetant son recours contre l’attribution provisoire du lot 2 du marché relatif à la fourniture de matériels et d’équipements de laboratoire destinés à la santé humaine et animale, lancé par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale  Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Arrêt n°35 du 12/11/2020 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/415/RG/19 28/11/2019 ¤¤¤¤¤ - La Société West Ai Ae Z Ag A, dite B A (C Af Ab X dite LPS L@W)
CONTRE - Autorité de Régulation des Marchés Publics, dite ARMP
RAPPORTEUR Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET Y Ousmane Diagne
AUDIENCE 12 novembre 2020
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier, MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu le Code des Obligations de l’Administration ;
Vu le Code des Marchés publics ;
Vu le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ;  Vu l’exploit du 30 septembre 2019 de Maître El hadji Aa Ac, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, reçu le 7 novembre 2019 au greffe ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal, reçu le 13 novembre 2019 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par une annonce parue au Business Développement et au journal national « Le Soleil » des 6 et 11 septembre 2018, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, dans le cadre de l’exécution du projet « Regional Disease Surveillance Ah Ad » (REDISSE), a lancé un avis d’Appel d’Offres international pour la fourniture et l’installation d’équipements de laboratoire en deux lots à savoir :
- lot1 : équipements de laboratoire pour la santé animale ; -lot 2 : équipements de laboratoire pour la santé humaine ;
Qu’à l’ouverture des plis, onze (11) offres ont été reçues pour chacun des lots ;
Qu’au terme de l’évaluation de ces offres, l’autorité contractante a attribué provisoirement les lots du marché comme suit :
- lot1 : équipements de laboratoire pour la santé animale au Groupement LABO MODERNE OLD pour un montant de 1.151.813.340 FCFA ;
- lot 2 : équipements de laboratoire pour la santé humaine à la société FERMON LABO SENEGAL SA pour un montant de 1. 077.594.880 FCFA ;
Qu’à la suite de la publication de l’attribution provisoire, la société WAP-BIOM Sénégal, après avoir introduit un recours gracieux, a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) qui, par décision n°143/19 du 11 septembre 2019, a rejeté son recours ;
Que la société WAP-BIOM en sollicite l’annulation en soulevant un moyen tiré de la violation de la loi ;
Considérant que l’Etat du Sénégal conclut à sa mise hors de cause au motif que la décision attaquée a été rendue par l’ARMP qui est représentée en justice par son Directeur général ;
Considérant qu’il résulte des articles 1er alinéa 2 et 25-10 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP que celle-ci est une autorité administrative indépendante dotée d’une autonomie financière et de gestion, représentée en justice par son Directeur général, lequel en l’espèce, a reçu signification de la requête ;
Qu’il y’a lieu de mettre hors de cause l’Etat du Sénégal ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 27 du Code des Obligations de l’Administration (COA) en ce que le Comité de Règlement des Différends (CRD) a rejeté son recours aux motifs qu’en réponse au critère relatif à la production de deux marchés de nature et de complexité similaires, elle a fourni dans son offre des attestations de services faits du 7 juin 2018 délivrées par Plan International pour la fourniture d’équipements médico-techniques pour un montant de 231.594.401 FCFA et du 2 mars 2018 relative à la fourniture d’équipements hospitaliers et de laboratoire pour un montant de 52.328.000 FCFA et que les quantités qu’elle a exécutées dans le cadre desdits contrats sont très éloignées de celles du lot 2 dont l’attribution est contestée, étant donné que la complexité d’un marché s’apprécie en tenant compte des aspects techniques que requiert son exécution mais également des volumes, quantités ou périmètres à couvrir, alors qu’en vertu de l’article 27 du COA, le candidat au marché doit justifier d’une expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues à celles faisant l’objet de ce type de marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 27 du COA et 44 du Code des Marchés publics, que dans le respect des principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats, tout soumissionnaire doit justifier d’une part, de l’expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues à celles faisant l’objet du marché et d’autre part, de capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés, énumérés par le dossier d'appel à la concurrence ; Qu’en application de ces textes, l'autorité contractante a exigé, au point 5.1 des Données particulières de l’Appel d’Offres relatif à la clause 36 des instructions spéciales, que chaque candidat au marché prouve, par la production des attestations de services faits ou des copies de procès-verbaux de réception des marchés exécutés, avoir réalisé au moins deux marchés de nature et de complexité similaires durant les cinq dernières années ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la société WAP-BIOM Sénégal a fourni dans son offre les attestations de services faits portant sur l’exécution des contrats et sur la fourniture d’équipements médico-techniques pour un montant de 231.594.401 FCFA et sur la fourniture d’équipements hospitaliers et de laboratoire pour un montant de 52.328.000 F CFA ;
Considérant qu’après avoir constaté que « la moyenne des offres financières, soumises pour le lot 2 est de 796.815.507 francs cfa et que WAP-BIOM Sénégal a produit les documents attestant qu’elle satisfait au critère relatif à l’expérience spécifique et à la capacité technique » puis, énoncé que « la complexité d’un marché s’apprécie en tenant compte des aspects techniques que requiert son exécution mais également, des volumes, quantités ou périmètres à couvrir » et, retenu que « les marchés déjà exécutés et produits par la requérante dans son offre ne sont pas en complexité similaires au présent marché », la décision attaquée n’encourt pas le grief allégué ;
Par ces motifs Met hors de cause l’Etat du Sénégal ;
Rejette le recours formé par la Société West Ai Ae Z Ag A dite WAP-BIOM Sénégal contre la décision n°143/19/ARMP/CRD/DEF du 11 septembre 2019 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Ousmane Diagne, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Rapporteur
Abdoulaye Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Les Conseillers Oumar Gaye Adama Ndiaye Idrissa Sow Le Greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 12/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-11-12;35 ?
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