REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La Société Saga Africa Holdings Limited, (ci-après « SAHL »), (anciennement SENTEL GSM SA), société anonyme au capital de 14.349.000.000FCFA, immatriculée au RCSN DKR 98 B1094 et ayant son siége social au 1,5, Almadies Route de Ac Ad, BP146, Dakar, prise en la personne de son représentant légal élisant domicile … l’étude de Maître Oumy Sow Loum, avocat à la Cour, 76, Rue Carnot x rue Mass Diokhané, 6éme étage à Dakar ; Demanderesse,
D’une part,
ET : L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, dite ARTP, prise en la personne de son représentant légal en son siège à Ag, Route des Almadies, Immeuble ARTP, BP :14130 à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 26 novembre 2019 au greffe central par laquelle Aa Ah Ab Ae dite SAHL, élisant domicile … l’étude de Af Oumy Sow Loum, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°2019-008 du 29 mai 2019 du Collège de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) portant encadrement des promotions relatives à la fourniture des produits et services de télécommunication ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2018-28 du 12 décembre 2018 portant Code des Communications électroniques ;
Vu l’exploit du 22 janvier 2020 de Maitre Richard M.S Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Arrêt n°36 du 12/11/2020 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/466/RG/19 26/12/19 ¤¤¤¤¤ - Société Saga Africa Holdings Limited, (ci-après « SAHL ») (Me Oumy Sow Loum)
CONTRE - Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, dite ARTP
RAPPORTEUR Oumar Gaye
PARQUET A Ousmane Diagne
AUDIENCE 12 novembre 2020
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop,
Greffier, MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’aux termes de l’article 74 de la loi organique sur la Cour suprême le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative ;
Que selon l’article 74-1 du texte susvisé, « le délai pour se pourvoir est de deux mois ; ce délai court à compter de la date de la publication ou de la notification de la décision litigieuse ;
Toutefois, avant d’attaquer une décision administrative, les intéressés peuvent présenter dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter la décision. Le silence gardé plus de quatre mois par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet ; le délai de deux mois prévu ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de la notification ou de la signification de la décision de rejet du recours administratif » ; Considérant que la société Aa Ah Ab Ae dite SAHL a formé un recours gracieux le 3 juillet 2019 contre la décision n°2019-008 du 29 mai 2019 ;
Que le rejet dudit recours par décision n°2019-12 du 19 septembre 2019 du Collège de l’ARTP, lui a été notifié par lettre du 25 septembre 2019 du Directeur général par intérim de l’autorité de régulation ; Qu’en application des dispositions susvisées, le recours contentieux ne saurait être formé que contre la décision explicite de rejet du recours gracieux, intervenue le 19 septembre 2019 et non contre la décision n°2019-008 du 29 mai 2019 ; Qu’il s’ensuit que le recours introduit contre cette dernière décision doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs Déclare irrecevable le recours de Aa Ah Ab Ae dite SAHL contre la décision n°2019-008 du 29 mai 2019 du Président du Collège de l’ARTP portant encadrement des promotions relatives à la fourniture des produits et services de télécommunications ;
la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Ousmane Diagne, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Rapporteur Abdoulaye Ndiaye Oumar Gaye Les Conseillers
Adama Ndiaye Idrissa Sow Fatou Faye Lecor Diop Le Greffier Cheikh Diop