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18/11/2020 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 novembre 2020, 84


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n°s 21-22
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 84 DU 18 NOVEMBRE 2020
ISTAMCO SA
LA SOCIÉTÉ CM
PRESCRIPTION — CRÉANCE CONSTATÉE PAR UNE DÉCISION DE JUS- TICE — APPLICATION DE LA PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN
Les créances résultant d’une décision de justice sont soumises à la prescription extinc- trice de droit commun de dix ans prévue par l’article 222 du code des obligations ci- viles et commerciales.
La Cour suprême,
Ouï monsieur Kor SÈNE, conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites de Monsieur El

Hadji Birame FAYE, avocat général, tendant
au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17...

Bulletin des Arrêts n°s 21-22
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 84 DU 18 NOVEMBRE 2020
ISTAMCO SA
LA SOCIÉTÉ CM
PRESCRIPTION — CRÉANCE CONSTATÉE PAR UNE DÉCISION DE JUS- TICE — APPLICATION DE LA PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN
Les créances résultant d’une décision de justice sont soumises à la prescription extinc- trice de droit commun de dix ans prévue par l’article 222 du code des obligations ci- viles et commerciales.
La Cour suprême,
Ouï monsieur Kor SÈNE, conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites de Monsieur El Hadji Birame FAYE, avocat général, tendant
au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 14 mars 2019, n° 116), que, par décision du 28 mars 2013, la cour d'Appel a ordonné à la société ISTAMCO de restituer le restant des bâches qu’elle avait pris en location auprès de la société CM, sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard ;
Que le 02 mai 2018, la société CM a assigné A en liquidation d’astreinte et en paiement ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 1-3 du code de procé- dure civile (CPC) ;
Attendu que la société ISTAMCO fait grief à l’arrêt de rejeter l’irrecevabilité de l’action pour irrégularité de fond sur le fondement des dispositions des articles 129 et suivants du CPC, alors, selon le moyen, que l’assignation du 02 mai 2018 ne précise pas la forme juridique de la société CM, et qu’en l’absence d’une telle mention, cette dernière est dépourvue de la personnalité juridique parce que n’étant pas constituée sous la forme des sociétés commerciales régies par l’OHADA ou des sociétés civiles régies par le code des obligations civiles et commerciales (COCC) ;
Mais attendu qu’ayant relevé « que le conseiller de la mise état a, dans son ordon- nance de clôture, rejeté comme mal fondés les moyens relatifs à l’exception de nullité soulevée par la société », la cour d’Appel a pu en déduire que l’irrecevabilité soulevée était mal fondée ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 821, 356 et 1-3 du CPC :
102 Chambre civile et commerciale

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020

COUR SUPRÊME

Attendu que la société ISTAMCO fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception de nullité de l’assignation, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 28 mars 2013 qui a ordonné la resti- tution des bâches sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard a été rendu dans une instance l’opposant à la société CM et que l'acte de signification du 07 juin 2013 a été rédigé à la requête de Mor COUTA ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l'exploit a été servi au nom de la société CM à la requête de Mor COUTA, son représentant légal, puis constaté que la société ISTAMCO ne justifie pas que l’omission alléguée lui ait causé un grief, c’est à bon droit que la cour d’Appel a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 224 COCC :
Attendu que la société ISTAMCO fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir ti- rée de la prescription, alors, selon le moyen, que la restitution des bâches a été ordon- née sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard et ce à compter de la décision du 28 mars 2013, et que l’action en liquidation d’astreinte a été déclenchée le 02 mai 2018, au-delà du délai de prescription de cinq ans ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que s'agissant d’une créance résultant d’une décision de justice, c’est le délai de prescription de droit commun fixé à 10 ans par l’article 222 du COCC qui est applicable, puis relevé que la décision ordonnant la restitution des 64 bâches sous astreinte de 50 000 francs a été rendue le 28 mars 2013, c’est à bon droit que la cour d’Appel a déclaré recevable l’action introduite le 02 mai 2018 ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société ISTAMCO contre l’arrêt n° 116 rendu le 14 mars 2019 par la cour d'Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : KOR SÈNE ; CONSEILLERS : B Aa, AMADOU X C, MOUSTAPHA BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Chambre civile et commerciale 103


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 18/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-11-18;84 ?
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