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26/11/2020 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 novembre 2020, 38


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SIX NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ag Aa, demeurant à Dakar, VDN Sacré Cœur 3, villa n°150 B, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la Cour, 10, Rue Aa x Vincent à Dakar ; Demanderesse,
D’une part,
ET : La Commune de Keur Massar, prise en la personne de son représentant légal en son siège élisant domicile … l’étude de Maître Aliou Sawaré, avo

cats à la Cour, 128, Avenue Ae Ah A Ab Af, Résidence Ad Ai Ac, 7eme étage à Dakar ;   ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SIX NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ag Aa, demeurant à Dakar, VDN Sacré Cœur 3, villa n°150 B, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la Cour, 10, Rue Aa x Vincent à Dakar ; Demanderesse,
D’une part,
ET : La Commune de Keur Massar, prise en la personne de son représentant légal en son siège élisant domicile … l’étude de Maître Aliou Sawaré, avocats à la Cour, 128, Avenue Ae Ah A Ab Af, Résidence Ad Ai Ac, 7eme étage à Dakar ;   Défenderesse ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 9 mai 2018 au greffe central par laquelle Ag Aa, élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°00124/SM/CKM du 8 mai 2017 du Maire de la Commune de Keur Massar portant annulation de l’arrêté n°181/RD/DP du 26 juin 2006 du Maire de la Ville de Pikine, relatif à l’attribution de parcelles dans le lotissement dit « Ag Aa » ;
Vu la loi organique n°2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu loi n°71-07 du 21 janvier 1971, modifiée, fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel ; Arrêt n°38 du 26/11/2020 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/172/RG/18 9/5/18 ¤¤¤¤¤
- Ag Aa (Me Abdou Dialy Kane)
CONTRE - Commune de Keur Massar (Me Aliou Sawaré)
B Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET C Amadou Mbaye Guissé
AUDIENCE 26 novembre 2020
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier, MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu le décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création de l’agence judiciaire de l’État et fixant ses attributions ;
Vu l’exploit du 26 juin 2018 de Maître Djiby Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 27 août 2018 au greffe ;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux du 22 avril 2020 ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Ag Aa expose que par arrêté du 26 juin 2006, le Maire de la Ville de Pikine, dans le cadre d’un lotissement global, lui a attribué un lot de trente-huit (38) parcelles ;
Que le Maire de la Commune de Keur Massar, par arrêté du 8 mai 2017, a annulé les actes administratifs s’y rapportant ; Que le requérant demande l’annulation de ladite décision en soulevant deux moyens tirés du défaut de base légale et de l’absence de notification de l’arrêté ;
Considérant que l’Etat du Sénégal conclut à sa mise hors de cause au motif que la Commune, collectivité territoriale, est représentée en justice, par son maire ; Considérant qu’il ressort du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création de l’agence judiciaire de l’État et fixant ses attributions que toute action portée devant les tribunaux et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine, doit être intentée, à peine de nullité, par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat, sauf exception prévue par un texte spécial ;
Que l’article 106 du Code général des Collectivités térritoriales dispose que le maire est le représentant de la collectivité territoriale et qu’à ce titre, il est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, de représenter la commune en justice ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de mettre l’Etat du Sénégal hors de cause ; Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale, en ce que l’arrêté attaqué est illégal à tout point de vue et relève d’un véritable détournement de procédure aux motifs que l’acte pris n’est pas suffisamment motivé et ne repose sur aucun élément de fait ou de droit, alors que les actes administratifs sont assujettis à un certain nombre de règles ; Considérant qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces du dossier que l’autorité administrative a agi dans un but autre que celui pour lequel compétence lui a été attribuée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen tiré du défaut de notification en ce que, l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié alors que, d’une part, il a un caractère individuel et lui fait grief et, d’autre part, les actes d’attributions annulés ont tous fait l’objet de notifications ;
Considérant que le défaut de notification n’a d’effet que sur la computation du délai du recours contentieux et ne saurait affecter la validité formelle de l’acte attaqué ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le moyen soulevé d’office, tiré de la violation de l’article 5 de la n°71- 07 du 21 janvier 1971 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel ;
Considérant qu’aux termes de ce texte, « sauf exception prévue par la loi et sous réserve de dispositions contraires, les actes administratifs à caractère individuel, quelles qu’en soient la forme et l’origine, deviennent exécutoires dès leur notification.
Ils ne sont opposables aux tiers que du jour où ceux-ci en ont officiellement connaissance. Ils ne peuvent être retirés, lorsqu’ils ont créé des droits, qu’avant l’expiration du délai de recours pour excès de pouvoir ouvert à tout intéressé ou avant l’intervention de la décision juridictionnelle sur ce recours » ; Considérant qu’en l’espèce, les parcelles issues du lotissement dit « Ag Aa » ont été attribuées au requérant suivant arrêté du 26 juin 2006 du Maire de la Ville de Pikine ; Qu’entre la date de cette décision et celle de l’arrêté pris le 8 mai 2017, en application de la délibération du Conseil municipal de Keur Massar qui annule les actes d’attribution de ces parcelles, il s’est écoulé plus de dix ans, soit au-delà du délai de deux mois prévu par la loi ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté encourt l’annulation ; Par ces motifs Annule l’arrêté n°00124/SM/CKM du 8 mai 2017 du Maire de la Commune de Keur Massar portant annulation de l’arrêté n°181/RD/DP du 26 juin 2006 du Maire de la Ville de Pikine relatif à l’attribution de parcelles dans le lotissement dit « Ag Aa » ;
la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Rapporteur Abdoulaye Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Les Conseillers
Oumar Gaye Adama Ndiaye Idrissa Sow Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 26/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-11-26;38 ?
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