Bulletin des Arrêts n°s 21-22
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 87 DU 02 DÉCEMBRE 2020
AG X
BA
POURVOI — DOMAINE — DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE POURVOI — EXCLUSION — ARRÊT FAUSSEMENT QUALIFIÉ DE CONTRADICTOIRE — DÉFAUT DE PREUVE DE L’EXPIRATION DU DÉLAI D’OPPOSITION — IRRECEVABILITÉ
Il résulte de l’article 71-1 alinéa 3 de la loi organique sur la Cour suprême que le délai du pourvoi en cassation ne court, à l’égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu’à compter du jour où l'opposition n’est plus recevable ; que ce texte est également applicable lorsqu'une décision rendue par défaut a été qualifiée à tort de contradictoire.
Est irrecevable le pourvoi contre un arrêt qualifié à tort de contradictoire à l'égard duquel, il n’est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le délai du pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable ; que ce texte est également applicable lorsqu’une décision rendue par défaut a été qualifiée à tort de contradictoire ;
Attendu que Me NDAW s’est pourvue en cassation le 7 novembre 2019, contre un arrêt n° 140 rendu par défaut contre M. C et A Z, le 20 mai 2019, et qualifié à tort de contradictoire par la cour d'Appel de Dakar ; qu’en l’absence de justification de l’expiration du délai d’opposition à la date du pourvoi, celui-ci est irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par AG X contre l’arrêt n° 140 du 20 mai 2019 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
104 Chambre civile et commerciale
Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : SEY- DINA ISSA SOW ; CONSEILLERS : B Y, AMADOU LAMINE BA- THILY, MOUSTAPHA BA; AVOCAT GÉNÉRAL: AMADOU MBAYE GUISSÉ ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Chambre civile et commerciale 105