REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ah Al Ac Ae, demeurant au 57, rue Georges Pompidou, à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maitres Ad Ap Ag et El Mamadou Ndiaye, avocats associés sis au 128, Avenue An Ak B Af Am, résidence Aa Aq Ai, Appt 2436-2437 à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET : La Commune de Sébikotane, poursuites et diligences de son Maire, en ses bureaux sis à l’hôtel de ville de ladite ville, mais élisant domicile … la SCPA Maîtres Moulaye Kane & Mamadou Sambe, avocats à la Cour, Avenue Ab A x Faidherbe, Immeuble BICIS, Appartement B12, 1ér étage à Droite, Rond-Point Poste Médina, Face Polyclinique à Dakar ;
L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 11 avril 2019 au greffe central par laquelle Ah Al Ac Ae, élisant domicile … l’étude de Maîtres Ad Ap Ag et El Mamadou Ndiaye, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la délibération n°7/CS du 2 juillet 2018 portant désaffectation de lots situés dans la zone industrielle n°1 de la Commune de Sébikotane ; Arrêt n°40 du 10 décembre 2020 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/132/RG/19 11/4/19 ¤¤¤¤¤ - Ah Al Ac Ae (Mes Ad Ap Ag et El Mamadou Ndiaye)
CONTRE -Commune de Sébikotane (Mes Moulaye Kane & Mamadou Sambe) - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR Oumar Gaye
PARQUET C Ousmane Diagne
AUDIENCE 10 décembre 2020
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi relative au domaine national ;
Vu le décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;
Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national, comprises dans les communautés rurales, modifié ;
Vu l’exploit du 18 avril 2019 de Maître El Hadji Diouf Sarr, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense reçu le 17 juin 2019 au greffe ;
Vu le mémoire en réponse reçu le 17 juin 2019 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux du 4 août 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération n°20 du 14 octobre 1999, le Conseil municipal de la Commune de Sébikotane a attribué à Ah Al Ac Ae une parcelle à usage industriel, d’une superficie de 1,5 ha, située dans la zone d’activité n°1 de la Commune de Sébikotane ;
Que par une autre délibération n°7 du 2 juillet 2018, ledit conseil a procédé à la désaffectation du terrain attribué au requérant qui sollicite l’annulation de ladite décision en articulant un moyen tiré de la violation de la loi ;
Considérant que la Commune de Sébikotane soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité, d'intérêt à agir de Ah Al Ac Ae et pour forclusion en ce que le requérant a, d’une part, par acte du 11 mai 2005, enregistré à ladite commune le 7 février 2019, cédé le terrain objet du lot n°26 à Aj Ao et y a renoncé au profit de ce dernier, et, d’autre part, introduit son recours hors délai ;
Considérant qu’en l’espèce, le requérant qui a été attributaire d’un terrain de 1,5 ha par la délibération du Conseil municipal de la Commune de Sébikotane n°20 du 14 octobre 1999, justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir contre la décision ayant procédé à la désaffectation dudit terrain ;
Considérant que selon l'article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai du recours contre une décision administrative qui est de deux mois, commence à courir à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier que la délibération attaquée a été notifiée au requérant ;
Qu’ainsi, le délai n’ayant pas commencé à courir à son égard, l’irrecevabilité n’est pas encourue ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 20 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national en ce que la désaffectation ne peut intervenir qu'un an après une mise en demeure restée sans effet pour les motifs visés à l’alinéa 2 de cet article, alors qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national, comprises dans les communautés rurales, modifié, applicable en l’espèce, « la désaffectation totale ou partielle peut être prononcée à tout moment, dans les cas suivants :
à la demande de l'affectataire ;
d'office si, un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le Président du Conseil Rural un mauvais entretien manifeste des terres par l'affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d'utilisation des terres ;
d'office si l'affectataire cesse d'exploiter personnellement ou avec l'aide de sa famille » ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux du 4 août 2020 effectué par les membres de la Cour et des actes du 11 mai 2005 enregistrés à la Commune de Sébikotane le 7 février 2019 que Ah Al Ac Ae a cédé un terrain nu à Aj Ao et renoncé à ladite parcelle au profit de l’acquéreur ; Qu’ainsi, il est établi qu’il a cessé d’exploiter personnellement le terrain qui lui a été affecté ;
Qu’il s’ensuit que le conseil municipal qui a procédé à la désaffectation d’office, sans mise en demeure, n’a pas méconnu le sens et la portée des dispositions précitées ;
Par ces motifs Rejette le recours introduit par Ah Al Ac Ae contre la délibération n°7/CS du 2 juillet 2018 du Conseil municipal de la Commune de Sébikotane portant désaffectation de lots situés dans la zone industrielle n°1 de la Commune de Sébikotane ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Conseillers,
Ousmane Diagne, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Abdoulaye Ndiaye Oumar Gaye
Les Conseillers : Adama Ndiaye Mbacké Fall Idrissa Sow Le Greffier
Cheikh Diop