REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
ENTREÂ :
L’Association « Ah A Ab », agissant par le biais de ses représentants légaux demeurant à Nguéniéne, Mbour ;
ayant pour avocat Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, 10, Rue Saba, Immeuble Ad Ae, Ai Ac à Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part, ET : La Commune de Nguéniène, prise en la personne de son représentant légal le Maire, lequel faisant élection de domicile en l’étude de la SCPA Mame Adama Guéye & associés, avocats à la Cour, 28 Rue Ag Af Aa à Dakar et en l’étude de Maître Mohamed Mahmoune Fall, avocat à la Cour, Rue 70 x 55 Ai Ac, Immeuble de la Pharmacie, 1ér étage, porte à droite, en face de la clinique Ai Ac à Dakar ; La Société PRODUMEL SENEGAL SUARL, prise en la personne de son représentant légal ayant ses bureaux à Yoff, faisant élection de domicile en l’étude de la SCPA Mame Adama Guéye & associés, avocats à la Cour, 28 Rue Ag Af Aa à Dakar et en l’étude de Maître Mohamed Mahmoune Fall, avocat à la Cour, Rue 70 x 55 Ai Ac, Immeuble de la Pharmacie, 1ér étage, porte à droite, en face de la clinique Ai Ac à Dakar ;
Arrêt n°41 du 10 décembre 2020 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/124/RG/20 17/3/20 ¤¤¤¤¤ - Association « Ah A Ab » (Me Assane Dioma Ndiaye) CONTRE -Commune de Nguéniène (Me Mame Adama Guéye & associés) - Société PRODUMEL SENEGAL SUARL (Mes Mame Adama Guéye & associés, Mohamed Mahmoune Fall) - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) RAPPORTEUR Oumar Gaye PARQUET B Ousmane Diagne AUDIENCE 10 décembre 2020 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ; DEFENDEURS :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 17 mars 2020 au greffe central par laquelle l’Association « Ah A Ab », élisant domicile … l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la délibération n°27/C.NG du 23 novembre 2016 du Conseil municipal de la Commune de Nguéniéne, approuvée le 19 décembre 2016 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Sessène, portant affectation, à la société PRODUMEL, d’un terrain du domaine national à usage agricole, d’une superficie de 100 ha sis à Nguéniéne peulh;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 25 mars 2020 de Maître Cheikh Tidiane Tambadou, huissier de justice à Mbour, portant signification de la requête ;
Vu les mémoires en défense et en réplique reçus les 15 mai et 30 juin 2020 au greffe ;
Vu le mémoire en réponse reçu le 11 juin 2020 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Commune de Nguéniéne soulève la déchéance pour tardiveté aux motifs que la décision attaquée a fait l’objet d’affichage public et que la requérante en a eu connaissance, depuis plus de trois ans, au cours d’une procédure d’enquête à la gendarmerie, d’une audience de flagrant délit et d’une réunion à laquelle des membres de l’association requérante ont pris part ;
Considérant que selon l’article 74-1 alinéa 1 de la loi organique sur la Cour suprême que le délai du recours contre une décision administrative qui est de deux mois court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification ;
Que la connaissance acquise, au même titre que la publication et la notification, fait courir le délai du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier, notamment du compte rendu de la réunion du 5 mars 2019 présidée par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Sessène et ayant pour objet « l’écoute des parties en conflit relativement au démarrage des travaux du périmètre horticole de PRODUMEL dans le terroir du village de Nguéniéne peulh, commune de Nguéniéne » et du jugement du 4 octobre 2019 du Tribunal de grande Instance de Mbour, que Ndéné Diogoul, président de l’association « Ah A Ab », qui a pris part à cette réunion, avait connaissance de l’existence de la délibération attaquée, depuis au moins le 5 mars 2019 ;
Qu’ainsi, ayant introduit sa requête le 17 mars 2020, soit au-delà du délai prévu par le texte précité, la requérante doit être déclarée déchue de son recours ;
Par ces motifs Déclare l’Association « Ah A Ab » déchue de son recours contre la délibération n°27/C.NG du 23 novembre 2016 du Conseil municipal de la Commune de Nguéniéne, approuvée le 19 décembre 2016 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Sessène, portant affectation à la société PRODUMEL, d’un terrain du domaine national à usage agricole, d’une superficie de 100 ha sis à Nguéniéne peulh ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Ousmane Diagne, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Abdoulaye Ndiaye Oumar Gaye
Les Conseillers : Adama Ndiaye Mbacké Fall Fatou Faye Lecor Diop Le Greffier Cheikh Diop