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06/01/2021 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2021, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 01 Du 6 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/443/RG/19
Les Héritiers de feue Aa Ah A C/ Fatimata NIANG Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU

SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ak Ah B, Af B, Al B, Aj B, Ad B, Ac B et Ae ...

ARRET N° 01 Du 6 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/443/RG/19
Les Héritiers de feue Aa Ah A C/ Fatimata NIANG Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Latyr NIANG GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ak Ah B, Af B, Al B, Aj B, Ad B, Ac B et Ae B, tous es qualité d’héritiers de feue Aa Ah A, demeurant à la Rue Blanchot x Faidherbe à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane THIAM, avocat à la Cour, Lot 71, Liberté 6 Extension à Dakar ;
Demandeurs :
D’une part ;
ET :
Fatimata NIANG, demeurant au 17 Rue Robert Brun x Grasland à Dakar, mais élisant domicile … la SCP SEMBENE, DIOUF & NDIONE, avocats à la Cour, 16, Rue de Thiong x Ab Ag à Dakar ; Défenderesse :
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 octobre 2019 sous le numéro J/443/RG/19 par maître Ousmane THIAM, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feue Aa Ah A, contre l’arrêt n° 169 du 24 juin 2019, rendu par la chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à Fatimata NIANG ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 29 octobre 2019 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit de Maître Djiby DIATTA, huissier de justice, du 21 novembre 2019 ; La COUR,
Ouï Monsieur Latyr NIANG, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant à la cassation de l’arrêt ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Attendu que Fatimata Niang conteste la recevabilité du pourvoi, sur le fondement de l’article 33 de la loi organique susvisée, au motif que Ah B et Ak Ah Ai dite Farmatel n’ont pas été installés dans la procédure et que la requête mentionne que les demandeurs sont domiciliés à la rue Blanchot X Faidherbe à Dakar, alors que tel n’est pas le cas pour Af B ;
Mais attendu que les personnes prétendument omises font partie des demandeurs et que la seule défenderesse a reçu signification et produit un mémoire en défense dans les délais ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Dakar, 24 juin 2019, n°169), qu’à la suite du décès de Touré Goumalo Niang, Fatimata Niang, en sa qualité d’héritière, a obtenu l’attribution préférentielle de l’immeuble sis au 17, rue Robert Brun X Grasland à Dakar au prix de 28 407 200 FCFA, suivant jugement n°544 du 17 mars 2009 rendu par le Tribunal de grande Instance de Dakar; que saisi sur opposition de Aa A et enfants, ce tribunal, par jugement n°2503 du 21 juillet 2011, leur a attribué à titre préférentiel l’immeuble objet du litige au même prix, avec paiement immédiat de la moitié de la soulte et l’autre moitié à honorer sur une période de quatre (4 ) années ; que par un autre jugement n° 3567 du 22 décembre 2011, la même juridiction, saisie de la même demande d’attribution préférentielle de la villa, a débouté Aa A et enfants et confirmé le jugement n°544 du 17 mars 2009 ; que sur appel de Aa A et enfants contre ces jugements, la Cour d’Appel de Dakar, par arrêt n°153 du 1er septembre 2014, a infirmé le jugement n°3567 du 22 décembre 2011 et confirmé celui n°2503 du 21 juillet 2011, en toutes ses dispositions ; qu’estimant que les bénéficiaires n’ont pas versé le prix d’acquisition de la villa, plus de quatre (4) ans après l’arrêt confirmatif, Fatimata Niang a saisi à nouveau le tribunal d’une demande en révocation et en attribution préférentielle ; Sur les premier, deuxième, pris en ses trois branches, et troisième moyens, réunis, tirés d’un défaut de base légale, de la violation des articles 129 bis du Code de Procédure civile, 481 du Code de la Famille, 8 et 172 du Code des Obligations civiles et commerciales, et de la contrariété de motifs :
Attendu que les héritiers de Aa A font grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de révoquer l’attribution préférentielle, alors, selon le moyen : 1°/ que l’action de Fatimata Niang s’étendait à une demande tendant à se faire attribuer, à nouveau, à titre préférentiel l’immeuble laissé par le défunt ;
2°/qu’en vertu de l’article 129 bis du CPC qui traite des fins de non-recevoir et non de l’article 481 du Code de la Famille, il y a autorité de la chose jugée quant à la demande sur l’attribution préférentielle, dès lors que Fatimata Niang n’a pas formé un pourvoi contre l’arrêt n°153 du 1er septembre 2014 de la Cour d’Appel de Dakar qui leur avait attribué l’immeuble, une décision devenue définitive à leur égard ;
3°/que la cour d’appel, qui ne s’est appuyée que sur les déclarations de Fatimata Niang à l’exclusion de toute autre preuve, notamment un commandement de payer ou un procès-verbal de carence des requérants, a fait ainsi une mauvaise application de l’article 481 du CF, d’autant plus que l’arrêt du 21 juillet 2011, leur attribuant la villa, n’étant pas assorti de l’exécution provisoire, mais seulement exécutoire en novembre 2014, le paiement ordonné ne pouvait être effectué en cette matière successorale où les voies de recours et les délais sont suspensifs ;
4°/que sauf convention contraire ou dispositions spéciales de la loi ou des usages commerciaux, une dette de somme d’argent n’est exigible que lorsque le débiteur est mis en demeure de s’exécuter ;
5°/que la cour d’appel s’est contredite, en retenant que la procédure a pour objet la révocation d’une attribution préférentielle et en attribuant en même temps l’immeuble à Fatimata Niang ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il n’y avait pas une identité d’objet entre l’action en attribution préférentielle et celle en révocation de cette attribution et retenu, en application de l’article 481 du Code de la Famille, que Aa A et enfants n’avaient ni versé immédiatement la moitié de la soulte ni l’autre moitié et que Fatimata Niang remplissait les conditions de l’article 476 du même Code, la cour d’appel en a exactement déduit, par des motifs exempts de contradiction, que l’action était recevable et que l’attribution préférentielle devait être révoquée et la villa attribuée à nouveau à un autre héritier ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par les héritiers de Aa A contre l’arrêt n°169 du 24 juin 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Latyr NIANG, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ; Amadou Lamine BATHILY ; Kor SENE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Latyr NIANG
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE
Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 06/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-06;01 ?
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