ARRET N° 04 Du 6 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/442/RG/19
Ad B Ab C C/ Mamadou Mourtalla SECK Rapporteur Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ad B Ab C, demeurant au 30, rue Moussé Diop à Dakar mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître El Hadji Daouda SECK, avocat à la Cour, 66, Boulevard de la République, Résidence El Aa Ae Ac C 1er étage à Dakar ; Demandeur :
D’une part ;
ET :
Mamadou Mourtalla SECK, demeurant à la cité APECSY II Villa n° 640 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 44, Avenue Af A à Dakar ; Défendeur :
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 octobre 2019 sous le numéro J/442/RG/19 par Maître El Hadji Daouda SECK, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ad B Ab C, contre l’arrêt n° 214 du 29 juillet 2019, rendu par la chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Mamadou Mourtalla SECK ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 20 décembre 2019 ;
Vu la signification du pourvoi par exploit de Maître Richard M. S. DIATTA, huissier de justice, du 12 décembre 2019 ;
Vu le mémoire en défense du 17 janvier 2020 ; La COUR, Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches réunies, tirées de la violation des articles 1-6 du Code de Procédure civile, 264, 379, 381, 382 et 383 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC), ci-après annexé: Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 29 juillet 2019, n° 214), que M. Seck a assigné M. C en résiliation de la vente portant sur deux parcelles de terrain immatriculées, prétendant que ce dernier n’avait pas respecté son obligation de payer le prix dans le délai convenu; Attendu que M. C fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, de considérer que les parties « avaient convenu d’une vente » et d’appliquer néanmoins l’article 9 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC), d’admettre la qualité de propriétaire de M. Seck, d’appliquer l’article 9 du COCC pour retenir que les terrains avaient été attribués à M. Seck, et enfin, de faire application des dispositions générales du COCC, alors, selon le moyen: 1°/ qu’aucune des pièces produites ne saurait suffire à faire la preuve de la qualité de propriétaire d’un immeuble immatriculé; 2°/ que le litige portant sur un immeuble immatriculé, il devait être fait application des dispositions de l’article 379 du COCC; 3°/ que l’attestation produite ne peut établir la preuve de la propriété; 4°/ que s’agissant d’une promesse synallagmatique de vente d’un immeuble immatriculé, les obligations des parties sont clairement indiquées par l’article 382 du COCC; 5°/ que la vente portait sur un immeuble à distraire d’un titre foncier; Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant relevé qu’il est produit au dossier, d’abord, une notification d’attribution de terrain du 25 juin 2016, de laquelle il résulte que M. Seck est attributaire d’un terrain d’une superficie de 971,261 m2, à distraire du titre foncier n° 8457/R sis à Diamniadio, ensuite une autre notification du chef du bureau des Domaines de Rufisque, du 14 novembre 2016, attribuant, par voie de bail, à M. Seck, un terrain de 2732 m2, à distraire dudit titre foncier, et enfin une sommation interpellative du 28 mai 2018, servie à M. Ag, témoin de la vente, établissant que lesdits terrains ont été vendus par la suite à M. C, la cour d’appel en a justement déduit que M. Seck avait la qualité à agir ; Attendu, en second lieu, que la cour d’appel a souverainement retenu que M. C avait lui-même reconnu qu’il n’avait pas payé le solde de la créance s’élevant à 46 millions et qu’ainsi, la preuve de l’existence de l’obligation avait été rapportée, conformément à l’article 9 du COCC, et a décidé, à bon droit, que le litige était relatif non pas à une perfection de vente, mais à une action en résolution de contrat à la suite de l’inexécution , par le vendeur, de ses obligations; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS: Rejette le pourvoi formé par Ad B Ab C contre l’arrêt n° 214 du 29 juillet 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
Le Greffier
Mbacké LÔ