ARRET N° 05 Du 6 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/494/RG/19
Institut Pasteur de Dakar C/ La société SERAIL Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Institut Pasteur de Dakar, Fondation de droit sénégalais, ayant son siège à Dakar, 36, avenue Pasteur, agissant poursuites et diligences de son Directeur général qui fait élection de domicile en l’étude de Mes SEMBENE, DIOUF & NDIONE, avocats associés, 16, rue de Thiong x Moussé Diop ; Demandeur :
D’une part ;
ET :
La Société SERAIL, société de droit français prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au 31, Route de Routis, Le Aa A Ad Ab de Fly, département de l’Oise, Région de Picardie en France, comparant par l’organe de Maître Abdou THIAM, avocat à la Cour, 16, Rue de Thiong Résidence Ac, 1er étage à droite, à Dakar ;
Défenderesse :
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 5 décembre 2019 sous le numéro J/494/RG/19 par Maîtres SEMBENE, DIOUF & NDIONE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Institut Pasteur de Dakar, contre l’arrêt n° 426 du 9 novembre 2017, rendu par la chambre commerciale, économique et financière de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société SERAIL ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 3 février 2020 ;
Vu la signification du pourvoi par exploit de Maître El Hadji Diouf SARR, huissier de justice, du 30 janvier 2020 ;
Vu le mémoire en défense du 20 mars 2020 ;
La COUR, Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant à la cassation de l’arrêt ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 9 novembre 2017, n° 426), que l’Institut Pasteur de Dakar avait commandé auprès de la société SERAIL, un appareil destiné à la fabrication du vaccin contre la fièvre jaune, au prix de 350 000 euros ; que les tests réalisés de mars à septembre 2010, sur l’appareil livré en décembre 2009 et installé en janvier 2010, ont révélé une absence de productivité ; que c’est à la suite des modifications opérées en mars 2010 et janvier 2011 par un ingénieur de la SERAIL, que les disfonctionnements ont été réglés et que l’ appareil a commencé à fonctionner correctement ; que soutenant que les premiers vaccins n’ont été produits que le 19 avril 2011, soit plus d’une année après l’installation de la machine, l’Institut Pasteur a assigné la société SERAIL en responsabilité et en paiement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tirée de la violation des articles 7 et 123 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) :
Vu lesdits textes ;
Attendu que pour débouter l’Institut Pasteur de sa demande de dommages et intérêts, l’arrêt relève qu’ il n’a pas procédé à une expertise pour déterminer la non-conformité de l’appareil aux spécifications convenues entre les parties ; que le rapport d’expertise qui n’était pas conçu en vue de déterminer les causes du dysfonctionnement noté lors des tests […] n’affirme pas de façon irrévocable la faute contractuelle de la SERAIL et reste dubitatif dans son expression , puis retient que l’Institut Pasteur n’ a pas rapporté la preuve d’avoir reçu des commandes de vaccins non exécutées alors que rien dans le dossier ne permet de dire qu’il a perdu de sa considération vis à vis des institutions ; que le préjudice allégué , assimilable à un préjudice hypothétique, ne peut suffire pour engager la responsabilité de la SERAIL ; Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’appareil est resté au moins durant dix-huit (18) mois sans fonctionner normalement en raison de certains dysfonctionnements et que la production de vaccins n’a pu démarrer que près de deux ans après, ce dont il résulte une faute contractuelle imputable à la société SERAIL et un préjudice subi par l’Institut Pasteur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 426 du 09 novembre 2017 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ziguinchor ; Condamne la société SERAIL aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Kor SENE
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA
Le Greffier
Mbacké LÔ