ARRET N° 06 Du 6 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/010/RG/20
Ab A C/ Ndèye Maty THIAW Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ab A, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 4, villa n° 5252, faisant élection de domicile, en l’étude de Maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour, 24, Avenue Aa … … … … ;
Demandeur :
D’une part ;
ET :
Ndèye Maty THIAW, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 4, villa n° 5252, ayant pour conseils la SCP LO, KAMARA & DIOUF, avocats à la Cour ; Défenderesse :
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 janvier 2020 sous le numéro J/010/RG/20 par Maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, contre l’arrêt n° 219 du 26 juillet 2018, rendu par la chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ndèye Maty THIAW ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 13 janvier 2020 ;
Vu la signification du pourvoi par exploit de Maître Daouda SAKHO, huissier de justice, du 14 mai 2020 ;
Vu le mémoire en défense du 4 février 2020 ;
Vu le mémoire en réponse du 11 février 2020 Vu le mémoire en réplique du 12 février 2020 La COUR, Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant à la déchéance ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi:
Attendu que Mme Thiaw conteste la recevabilité du pourvoi, au motif qu’il a été introduit hors délai ;
Attendu qu’aux termes de l’article 72-1 de la loi organique susvisée, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois, à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites au dossier que M. A a reçu en personne signification de l’arrêt attaqué, le 14 mai 2019, et introduit son pourvoi le 10 janvier 2020 ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi introduit hors du délai légal est irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi introduit par Ab A irrecevable ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Moustapha BA Kor SENE
Le Greffier
Mbacké LÔ