La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2021 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2021, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 06 Du 6 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/010/RG/20
Ab A C/ Ndèye Maty THIAW Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JANVIER

DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ab A, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 4, villa n° 5252,...

ARRET N° 06 Du 6 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/010/RG/20
Ab A C/ Ndèye Maty THIAW Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ab A, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 4, villa n° 5252, faisant élection de domicile, en l’étude de Maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour, 24, Avenue Aa … … … … ;
Demandeur :
D’une part ;
ET :
Ndèye Maty THIAW, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 4, villa n° 5252, ayant pour conseils la SCP LO, KAMARA & DIOUF, avocats à la Cour ; Défenderesse :
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 janvier 2020 sous le numéro J/010/RG/20 par Maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, contre l’arrêt n° 219 du 26 juillet 2018, rendu par la chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ndèye Maty THIAW ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 13 janvier 2020 ;
Vu la signification du pourvoi par exploit de Maître Daouda SAKHO, huissier de justice, du 14 mai 2020 ;
Vu le mémoire en défense du 4 février 2020 ;
Vu le mémoire en réponse du 11 février 2020 Vu le mémoire en réplique du 12 février 2020 La COUR, Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant à la déchéance ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi:
Attendu que Mme Thiaw conteste la recevabilité du pourvoi, au motif qu’il a été introduit hors délai ;
Attendu qu’aux termes de l’article 72-1 de la loi organique susvisée, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois, à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites au dossier que M. A a reçu en personne signification de l’arrêt attaqué, le 14 mai 2019, et introduit son pourvoi le 10 janvier 2020 ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi introduit hors du délai légal est irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi introduit par Ab A irrecevable ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Moustapha BA Kor SENE
Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 06/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-06;06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award