ARRÊT N°001 Du 13 janvier 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/303/RG/19 Du 24 juillet 2020 Af Ac Al Ak B (Mes Mayacine TOUNKARA et Associés)
Contre
Ae Aa C PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEURÂ :
Jean Louis TOUPANE PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCEÂ :
13 janvier 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTREÂ :
Af Ac Al Ak B, sis en ses bureaux à Dakar, Route des Almadies, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocat à la Cour, 19, rue Ai Aj Ah Ad Ag Ab A, téléphones : 33 822 51 31 ou 33 821 89 23, emails : tounkaraetass@orange.sn ou tounkaraetass@yahoo.fr ;
Demandeur ;
D’UNE PART
ETÂ :
Ae Aa C, domicilié à Nord Foire à la villa numéro 40 à Dakar ; Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution déposé par Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Ac Al Ak B ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 24 juillet 2020 sous le numéro J/303/RG/19 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°89 rendu le 13 février 2019 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi, dénaturation des faits, défaut de base légale et insuffisance de motifs ;
LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 7 novembre 2020 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Jean Louis TOUPANE, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du premier et à la cassation de l’arrêt pour violation de l’article L56 du Code du Travail et 1-4 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a qualifié la mise à la retraite de Ae Aa C à l’âge de 56 ans de licenciement abusif ;
Sur le premier moyen ;
Attendu, selon l’article L.69 du Code du Travail, que l’âge de retraite est celui fixé par le régime national d’affiliation ; que le décret n°75-455 du 24 avril 1975 rend obligatoire, pour les employeurs et les salariés, l’affiliation à un régime de retraite dont la responsabilité est confiée par arrêté n°3043 du 9 mars 1978 à l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES ; que l’âge d’admission à la retraite a été fixé uniformément par l’article 6 des statuts de l’ IPRES à 55 ans, puis porté à 60 ans à la suite de la délibération n°02/14 de l’assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2014 du collège des représentants, approuvée par arrêté n°1418 du 2 février 2015 du Ministre chargé du Travail ; Et attendu qu’ayant relevé que Ae Aa C été mis à la retraite à 56 ans, puis qualifié d’abusive la rupture de la relation de travail de licenciement, la cour d’Appel a fait l’exacte application de la loi ; Mais sur le troisième moyen ;
Vu l’article L. 56 du Code du travail ;
Attendu que pour allouer à Ae Aa C la somme de 5000000 frs à titre de dommages et intérêts, l’arrêt relève que la cour d’Appel, appréciant les pièces de la procédure, a fait application de l’article L.56 du Code du travail ; Qu’en se déterminant ainsi, sans analyser les pièces de la procédure invoquées ni rapporter la situation de Ae Aa C aux critères légalement définis, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a alloué la somme de 5.000.000 frs à Ae Aa C à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt n°89 du 13 février 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF