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13/01/2021 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 janvier 2021, 002


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°002 Du 13 janvier 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/035/RG/20 Du 27 janvier 2020 Ad Ab Aj Ai B (Mes Mayacine TOUNKARA et Associés)
Contre
Ak C PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Jean Louis TOUPANE PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCE :
13 janvier 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… C

OUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ad...

ARRÊT N°002 Du 13 janvier 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/035/RG/20 Du 27 janvier 2020 Ad Ab Aj Ai B (Mes Mayacine TOUNKARA et Associés)
Contre
Ak C PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Jean Louis TOUPANE PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCE :
13 janvier 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ad Ab Aj Ai B, sis en ses bureaux à Dakar, Route des Almadies, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocat à la Cour, 19, rue Ag Ah Af Ac Ae Aa A, téléphones : 33 822 51 31 ou 33 821 89 23, emails : tounkaraetass@orange.sn ou tounkaraetass@yahoo.fr ;
Demandeur ;
D’UNE PART
ET :
Ak C, domicilié à HLM Grand Médine à la villa numéro 61 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Djiby DIAGNE, Avocat à la Cour,  Téléphone : 33 822 82 11, email : diagnedjiby@yahoo.fr ; Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution déposé par Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ab Aj Ai B ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 27 janvier 2020 sous le numéro J/035/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°774 rendu le 26 novembre 2019 par la quatrième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi, dénaturation des faits, défaut de base légale et insuffisance de motifs ;
LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 29 janvier 2020 portant notification du pourvoi au défendeur ; Ouï Monsieur Jean Louis TOUPANE, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ak C conteste la recevabilité du pourvoi au motif que l’arrêt attaqué a été signifié le 9 janvier 2020 au Ad Ab Aj Ai, qui a introduit son recours le 27 janvier 2020, au-delà du délai légal de quinze jours prescrit ;
Attendu, selon l’article 39 de la loi organique susvisée, que les délais de procédure prévus dans ladite loi sont francs ; que le jour de la signification de l’acte et le jour de l’échéance ne sont point comptés et quand le dernier jour est un samedi, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable ; Et attendu, la signification ayant été faite le 9 janvier 2020, que le dernier jour pour se pourvoir était le samedi 25 janvier 2020 ; que le recours introduit le lundi 27 janvier 2020, premier jour ouvrable, est dès lors recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 26 novembre 2019, n° 774), que Ak C, employé du Ad Ab Aj Ai, mis à la retraite à l’âge de 56 ans, a attrait son employeur devant le Tribunal du travail aux fins de l’entendre déclarer la rupture abusive et de le condamner au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
Sur le moyen du pourvoi ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de qualifier la mise à la retraite de Ak C de licenciement abusif ; Attendu, selon l’article L.69 du Code du Travail, que l’âge de retraite est celui fixé par le régime national d’affiliation ; que le décret n°75-455 du 24 avril 1975 rend obligatoire, pour les employeurs et les salariés, l’affiliation à un régime de retraite dont la responsabilité est confiée par arrêté n°3043 du 9 mars 1978 à l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES ; que l’âge d’admission à la retraite a été fixé uniformément par l’article 6 des statuts de l’ IPRES à 55 ans, puis porté à 60 ans à la suite de la délibération n°02/14 de l’assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2014 du collège des représentants, approuvée par arrêté n°1418 du 2 février 2015 du Ministre chargé du Travail ; Et attendu qu’ayant relevé que Ak C a été mis à la retraite à 56 ans, en violation de l’article 6 des statuts de l’IPRES qui fixe cet âge à 60 ans, puis qualifié la rupture de la relation de travail de licenciement abusif, la Cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers;  En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 13/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-13;002 ?
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