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13/01/2021 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 janvier 2021, 88


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE DONNANT ACTE AUX REQUERANTS DE LEUR DESISTEMENT N° 88 du 13 janvier 2021 Affaire J/388/RG/20 Du 11 décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Au Ab Ao, Aq Ar Af, Au Ad Ba C alias Amadou, Ifra Sow alias Galelle, Ap C et Ax Aj Av
Contre Ministère public PRÉSIDENT Amadou BAL, Conseiller doyen, substituant le président de la chambre criminelle RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET X Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya Ndiaye Guèye
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAI

S ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE...

ORDONNANCE DONNANT ACTE AUX REQUERANTS DE LEUR DESISTEMENT N° 88 du 13 janvier 2021 Affaire J/388/RG/20 Du 11 décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Au Ab Ao, Aq Ar Af, Au Ad Ba C alias Amadou, Ifra Sow alias Galelle, Ap C et Ax Aj Av
Contre Ministère public PRÉSIDENT Amadou BAL, Conseiller doyen, substituant le président de la chambre criminelle RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET X Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya Ndiaye Guèye
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI ENTRE : Au Ab Ao, né le … … … à …, fils d’Aw et de Ak Ao, Eleveur, domicilié à Rosso ;
Aq Ar Af, né le … … … au Nigéria, fils d’ Iféanyi et de An Af, Commerçant, domicilié à Ay Ac Bb ;
Au Ad Ba C alias Amadou, âgé de 30, né à Ae, fils de Ad Ba et d’Ag Ao, Commerçant, domicilié à At ;
Aa Ao alias Galelle, né le … … … à Az As, fils d’Au et de Am C, berger, domicilié au lieu de naissance ;
Ap C, âgé de 40 ans, né à …, fils de Gallo et de Bc A, Commerçant, domicilié à Thiès, quartier Ai ;
Ax Aj Av, né le … … … à …, fils d’Alioune et de Ah Al, Chauffeur, domicilié à Diourbel ; DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés, suivant déclarations transcrites au greffe de la Cour d’Appel de Saint-Louis le 04 mai 2018, par Au Ab Ao, Aq Ar Af, Au Ad Ba C alias Amadou, Ifra Sow alias Galelle, Ap C et Ax Aj Av contre l’arrêt n° 10 du 23 avril 2018 de la chambre criminelle de la Cour d’Appel de Saint-Louis qui, dans l’affaire les opposant au Ministère public, a acquitté Aq Ar Af des faits de vagabondage, déclaré les accusés Au Ad Ba C alias Amadou, Alfa Amadou sow, Ifra Sow alias Galelle, Ax Aj Av, Aq Ar Af et Ap C coupables d’association de malfaiteurs, de vol en réunion commis la nuit avec usage d’armes et de moyens de locomotion, les a condamnés chacun à 15 ans de travaux forcés, confirmé le jugement pour le surplus, réservé les intérêts civils et condamné les accusés aux dépens ; Nous :
Amadou BAL, conseiller doyen, substituant le président de la chambre criminelle ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro J/388/RG/20, Au Ab Ao, Aq Ar Af, Au Ad Ba C alias Amadou, Ifra Sow alias Galelle, Ap C et Ax Aj Av contre Ministère public;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du Procureur général en date du 11 janvier 2020 tendant à donner acte aux requérants de leur désistement ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant « acte de désistement de pourvoi n° 10/20 » établi et signé par l’Administrateur des Greffes de la Cour d’Appel de Saint-Louis, les requérants ont déclaré se désister de leurs pourvois formés contre l’arrêt n° 10 du 23 avril 2018 de la chambre criminelle de ladite cour ;
Qu’il échet, en application des dispositions de l’article 13 alinéa 2 de la loi organique susvisée, de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS Donne acte à Au Ab Ao, Aq Ar Af, Au Ad Ba C alias Amadou, Ifra Sow alias Galelle, Ap C et Ax Aj Av de leur désistement des pourvois formés contre l’arrêt n° 10 du 23 avril 2018 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Dit que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et prononcé par le Conseiller doyen, substituant le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 13 janvier 2021
Amadou BAL Conseiller doyen, substituant le Président de la chambre criminelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 13/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-13;88 ?
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