REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE JANVIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Bw Ab et les membres de la famille de Bo Cg Ci, à savoir : Cn Ao, Bp Ag, Bw Ab, Ce Cq Ai Ab, Au Ab, At Av, Aj Av, Ap Cf Ay, Ca Ao, Ar Cj, Ap Cn Ci, El Bf Bw Bs Ci, An Cl, Bd Ae, Am Cj, Mohamet Dia, Aly Ay, Af Cj, Cb Bx Ae, Bl Ag, Ad Ca Ay, Aa Cj, Bk Ba, Bw Ab, Bm Al, Cf Aw, Madjiguéne Dia, Bu A, Co Ci, Cm Ba Cj, Bf Az Cj, As Cj, Co Cj, Cc Cj, Au Ci, Br Ci, Bs Bq, Bi Ab, Ck Ab, Br Ab, Ar Bc Ab, By Ab, Az Av, Ak Av, Bb Av, Bz Av, Br Av, Aby Ag, Bt Ag, Ah Ag, Bm Av Ay, Co Cj, Ah guéye, As Ay, Ah dite Ch Ay, Cd dite Bg Ay, Aq Ci, Bj Bc, Br Ao, El Bf Bv Be, Bh Av Ae, Cp Bn Ae, Enné Dia, Ap Bm Bc, Ax Ac, tous demeurant à Rufisque, mais élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la Cour, 10, Rue de Thiong x Vincent à Dakar ;
Demandeurs,
D’une part, Arrêt n°01 du 14 janvier 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/211/RG/17 1ér/6/2017 ¤¤¤¤¤ - Bw Ab et autres (Me Abdou Dialy Kane)
CONTRE - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
-Commune de Bargny (Son Maire)
RAPPORTEUR Mbacké Fall
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé AUDIENCE 14 janvier 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Jean Aloïse Ndiaye, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ; La Commune de Bargny, poursuites et diligences de son maire, en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite commune ;
Défendeurs :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 1er juin 2017 au greffe central par laquelle Bw Ab et autres, élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation de la délibération n°008/CB/CAB/jba du 4 février 2017 du Conseil municipal de la Commune de Bargny autorisant le maire à introduire un projet de lotissement d’un terrain non immatriculé (TNI) d’une superficie de 250ha, dénommé « Bargny ville verte » et de l’arrêté n°00021 du 28 février 2017 du Préfet du Département de Rufisque approuvant ladite délibération ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu l’exploit du 30 juin 2017 de Maître Djiby Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu la délibération attaquée ;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux du 18 août 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Mbacké Fall, conseiller en son rapport ;
Ouï Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération n°008/CB/CAB/jba du 4 février 2017, approuvée par arrêté n°00021 du 28 février 2017 du Préfet du Département de Rufisque, le Conseil municipal de la Commune de Bargny a autorisé le maire à introduire un projet de lotissement d’un terrain non immatriculé d’une superficie de 250 ha dénommé « Bargny ville verte » ; Qu’estimant que ledit projet englobe le terrain qui leur est attribué par la délibération n°002 CRB/DSB du 21 février 2014 de la Délégation spéciale de la Communauté rurale de Bambilor, approuvée par arrêté n°00018/AB/SP du Sous-préfet, Bw Ab et autres sollicitent l’annulation de la décision du Conseil municipal en soulevant un moyen ;
Sur le moyen unique tiré de l’illégalité de l’acte en ce que la délibération attaquée comporte un vice de forme, le Préfet ayant approuvé la délibération n°0088 au lieu de la délibération n°008 et l’acte d’attribution de la Délégation spéciale de la Communauté rurale de Bambilor, qui n’a été ni rapporté ni annulé, a servi de fondement à l’expulsion par le juge des référés d’un occupant sans droit ni titre;
Considérant que selon les dispositions de l’article 81 du Code général des Collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune notamment, les projets de lotissement, l’affectation et la désaffectation des terres du domaine national ;
Que l’article 163 du même code précise qu’en cas de dissolution ou de démission de tous ses membres, le conseil municipal est remplacé par une délégation spéciale qui a les mêmes attributions, mais ne peut affecter et désaffecter les terres du domaine national, à l’exception de celles destinées aux projets et programmes d’investissement validés par le ministre concerné, Considérant qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux effectué le 18 août 2020 par les membres de la Chambre administrative et des avis des services techniques de l’urbanisme, des domaines et du cadastre que l’assiette du projet de lotissement dit « Bargny ville verte » se situe sur le périmètre de la Commune de Bargny et englobe les terres revendiquées par les requérants qui se prévalent d’une délibération de la Délégation spéciale de la Communauté rurale de Bambilor, laquelle était incompétente pour procéder à l’affectation des terres du domaine national ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs Rejette le recours en annulation formé par Bw Ab et autres contre la délibération n°008/CB/CAB/jba du 4 février 2017 du Conseil municipal de la Commune de Bargny autorisant le maire à introduire un projet de lotissement d’un terrain non immatriculé (TNI) d’une superficie de 250 ha dénommé « Bargny ville verte » et de l’arrêté n°00021 du 28 février 2017 du Préfet du Département de Rufisque approuvant ladite délibération ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Jean Aloïse Ndiaye, Conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Président Le Rapporteur Abdoulaye Ndiaye Mbacké Fall Les Conseillers : Oumar Gaye Adama Ndiaye Jean Aloïse Ndiaye Le Greffier Cheikh Diop