La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2021 | SéNéGAL | N°03-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 janvier 2021, 03-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE JANVIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Aa Ae, demeurant au village de Singhére, Commune de Djibanar, département de Goudomp, Région de Sédhiou ;
Ayant pour conseils : Maîtres Sow, Af, Diagne et associés, avocats à la Cour, 15, Boulevard Ac Ab, Immeuble Xéweul, 2éme étage, BP 432 à Dakar ;
Demandeur,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire

de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE JANVIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Aa Ae, demeurant au village de Singhére, Commune de Djibanar, département de Goudomp, Région de Sédhiou ;
Ayant pour conseils : Maîtres Sow, Af, Diagne et associés, avocats à la Cour, 15, Boulevard Ac Ab, Immeuble Xéweul, 2éme étage, BP 432 à Dakar ;
Demandeur,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
Defendeur :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 26 novembre 2019 au greffe central par laquelle Aa Ae, élisant domicile … l’étude de la SCP Sow-Seck-Diagne et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°440/ADJB/SP du 29 août 2019 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Djibanar portant sommation de quitter le site de Ag Ad, implanté à proximité de la forêt classée de Bafata ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°72-636 du 20 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscription administrative et des chefs de village ;
Vu l’exploit du 27 novembre 2019 de Maître Djiby Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Arrêt n°03 du 14 janvier 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/468/RG/19 26/11/19 ¤¤¤¤¤ -Kalifa Ae (Mes Sow, Af, Diagne & associés)
CONTRE - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) RAPPORTEUR Abdoulaye Ndiaye
PARQUET A Amadou Mbaye Guissé AUDIENCE 14 janvier 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Jean Aloïse Ndiaye,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Vu le mémoire en défense de l’Etat reçu le 24 janvier 2020 au greffe ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Oui Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suivant permis d’occuper du 19 novembre 2017 du Maire de la Commune de Djibanar, Aa Ae a été autorisé à s’installer sur le domaine de l’ancien site du village de Singhère ;
Que par acte du 29 août 2019, le Sous-préfet de l’Arrondissement de Djibanar l’a sommé de quitter le site de Ag Ad ;
Que le requérant sollicite l’annulation de ladite sommation en articulant trois moyens ;
Considérant que l’agent judiciaire de l’État a conclu au rejet ;
Sur le premier moyen tiré de l’incompétence, en ce que le Sous-préfet l’a sommé de quitter le site de Ag Ad implanté à proximité de la forêt classée de Bafata alors que les terres occupées relèvent de la compétence exclusive des collectivités territoriales, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 81 du Code général des Collectivités territoriales ;
Considérant qu’en l’espèce, la décision de l’autorité administrative constitue une mesure de police administrative visant à prévenir un risque de trouble à l’ordre public ;
Que le Sous-préfet est responsable du maintien et du rétablissement de l’ordre dans l’arrondissement, pouvoirs de police administrative prévus par l’article 32 du décret n°72-636 du 20 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscription administrative et des chefs de village ;
Qu’ainsi, le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen pris du défaut de base légale, en ce que l’autorité a pris la décision en référence à la proximité de la forêt alors qu’aucun article du Code forestier n’interdit de l’installation près d’une forêt classée ;
Considérant que la référence à la proximité de la forêt classée ne constitue pas le fondement de la décision mais un élément d’appréciation de l’autorité par rapport à la localisation du site implanté près de la frontière avec la Guinée Bissau ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen pris d’une absence de motivation de la décision, en ce que le Sous-préfet s’est borné à alléguer la proximité avec une forêt classée alors que, s’agissant d’une mesure de police défavorable, il était dans l’obligation d’exposer les motifs de droit et de fait qui fondent sa décision ; Considérant que l’autorité administrative n’est tenue de motiver sa décision que lorsqu’un texte l’y oblige ;
Qu’en l’espèce, aucun texte n’impose à l’autorité administrative de motiver sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs Rejette le recours formé par Aa Ae contre la décision n°440/ADJB/SP du 29 août 2019 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Djibanar portant sommation de quitter le site de Ag Ad, implanté à proximité de la forêt classée de Bafata ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Jean Aloïse Ndiaye,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Abdoulaye Ndiaye
Les Conseillers :
Oumar Gaye Adama Ndiaye Jean Aloïse Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop
Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-21
Date de la décision : 14/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-14;03.21 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award