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20/01/2021 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 2021, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 07 Du 20 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/499/RG/19
Aa A C/ Malick BABOU Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT JANVIER DEUX

MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Aa A, demeurant à Saly Portudal à Mbour, comparant par l’orga...

ARRET N° 07 Du 20 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/499/RG/19
Aa A C/ Malick BABOU Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Aa A, demeurant à Saly Portudal à Mbour, comparant par l’organe de Maître Aboubakry DEH, avocat à la Cour, à Dakar ;
Demanderesse :
D’une part ;
ET :
Malick BABOU, demeurant à Nguékhokh, département de Mbour ; Défendeur :
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 décembre 2019 sous le numéro J/499/RG/19 par Maître Aboubakry DEH, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre l’arrêt n° 091 du 5 juin 2018, rendu par la chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Thiès dans la cause l’opposant à Malick BABOU ;
Vu la quittance n° 1012863 du 6 février 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi par exploit de Maître Cheikh Tidiane TAMBADOU, huissier de justice, du 30 janvier 2020 ; La COUR,
Ouï Monsieur Moustapha BA, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 9 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 5 juin 2018, n°091), que prétendant que M. Babou lui devait des sommes d’argent à l’occasion d’une relation d’affaires, Mme A l’a assigné en paiement ; Attendu que Mme A fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu’elle a produit, outre une reconnaissance de dette par acte sous seing privé, une sommation de payer par laquelle M. BABOU reconnait lui devoir la somme de 4 000 000 F CFA ;
Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d’appel a relevé que le commandement de payer versé aux débats établi le 11 septembre 2015 a été signifié à M. BABOU mais reçu par son père et retenu que Mme A n’apporte aucun élément de preuve de nature à justifier sa créance sur M. BABOU ; Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Mme Aa A contre l’arrêt n° 091 du 5 juin 2018 rendu par la Cour d’Appel de Thiès ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Moustapha BA, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Mamadou DEME ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Moustapha BA
Les Conseillers Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 20/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-20;07 ?
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