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20/01/2021 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 2021, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 10 Du 20 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/031/RG/20
La Société Sahel Trading S.A.
(Me Abdou Dialy KANE) C/ La Banque Atlantique du Sénégal S.A.
(Me Boubacar KOÏTA & associés) Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA GREFFIER :
Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPR

ÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU...

ARRET N° 10 Du 20 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/031/RG/20
La Société Sahel Trading S.A.
(Me Abdou Dialy KANE) C/ La Banque Atlantique du Sénégal S.A.
(Me Boubacar KOÏTA & associés) Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA GREFFIER :
Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Société Sahel Trading S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Lot n° 65, Liberté VI Extension, Comico, mais élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, 65, rue Vincens en face DGID, à Dakar ;
Demanderesse :
D’une part ;
ET :
La Banque Atlantique du Sénégal S.A., prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au 40, boulevard de la République à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar KOÏTA et associés, avocats à la Cour, 76, rue Carnot à Dakar ;
Défenderesse D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 23 janvier 2020 sous le numéro J/031/RG/20 par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société Sahel Trading, contre l’arrêt n° 16 du 17 janvier 2019, rendu par la chambre commerciale, économique et financière de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Banque Atlantique du Sénégal S.A. ;
Vu la quittance n° 1012401 du 21 février 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 5 février 2020 par exploit de Maître El Hadji Diouf SARR, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 15 avril 2020 ; La COUR,
Ouï Monsieur Moustapha BA, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 17 janvier 2019, n° 16), que suivant convention d’ouverture de crédit signé le 5 septembre 2014, la Banque Atlantique du Sénégal (la banque) a accordé un concours bancaire à la société Sahel Trading SA (la société), garanti par un nantissement et par un cautionnement solidaire consenti par M. BA, président directeur général de la société; qu’estimant que celle-ci n’a pas respecté ses engagements, la banque lui a signifié une lettre de clôture juridique du compte et mis en demeure la caution de s’exécuter avant de les assigner en paiement ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, tirés de la violation des articles 9 et 37 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) et du défaut de motifs :
Attendu que la société et M. BA font grief à l’arrêt de les condamner, alors, selon le moyen :
1°/que les documents ont un caractère unilatéral et ne sauraient prouver l’existence de la créance au sens de l’article 9 du COCC ;
2°/que l’invocation par la cour d’appel de la clause léonine de l’article 7 de la convention d’ouverture de crédit viole l’article 37 du COCC ;
3°/qu’en cautionnant la clôture juridique du compte et en l’érigeant comme preuve de la créance et de son exigibilité, la cour a péché par défaut de motifs;
Mais attendu qu’ayant énoncé qu’en vertu de l’article 7 de la convention d’ouverture de crédit, la créance peut être prouvée par des livres de compte, registres, documents et relevés émanant de la banque, puis relevé que celle-ci a produit un relevé de compte-courant n°80086590004 ouvert au nom de la société avec un solde débiteur de 393 058 519 FCFA et retraçant du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2016 des sommes au titre du déblocage du prêt et de commissions, et constaté qu’après réception de la lettre de clôture juridique du compte et de mise en demeure de la caution, la société n’a émis aucune contestation, la cour d’appel, par une décision motivée, a souverainement décidé que le prêt a été débloqué et que la créance est suffisamment établie ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Société Sahel Trading SA et M. Lamine BA contre l’arrêt n° 16 du 17 janvier 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Moustapha BA, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Mamadou DEME ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Moustapha BA
Les Conseillers Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 20/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-20;10 ?
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