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20/01/2021 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 2021, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 11 Du 20 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/038/RG/20
Ab B (Me Babacar MBAYE) C/ Gilbert Bernard MONTAGNE Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE O

RDINAIRE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ab B, née le … … … à Aa Ac, de...

ARRET N° 11 Du 20 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/038/RG/20
Ab B (Me Babacar MBAYE) C/ Gilbert Bernard MONTAGNE Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ab B, née le … … … à Aa Ac, demeurant à Yoff à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Babacar MBAYE, avocat à la Cour, 35 bis, Avenue Ad A à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ;
ET :
Gilbert Bernard MONTAGNE, né le … … … à …, … … … … … ; Défendeur ;  D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 janvier 2020 sous le numéro J/038/RG/20 par Maître Babacar MBAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, contre le jugement n° 854 du 4 novembre 2019, rendu par le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar, dans la cause l’opposant à Gilbert Bernard MONTAGNE ;
Vu la quittance n° 1276614 du 29 janvier 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi par exploit sans date de Maître Fatou SENGHOR, huissier de justice à Dakar, déposé au greffe le 28 janvier 2020 ; La COUR,
Ouï Monsieur Moustapha BA, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 278 du Code de la Famille et des règles d’administration de la preuve, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 4 novembre 2019, n° 854), rendu en dernier ressort, qu’au cours de leur instance de divorce M. Montagne et Mme DIA ont chacun réclamé la garde de leur enfant commun ; Attendu que Mme Ab B fait grief au jugement d’attribuer la garde au père, alors, selon le moyen, que celui-ci n’a rapporté aucune preuve de ses déclarations ;
Mais attendu qu’ayant relevé que Mme B est obligée de confier fréquemment l’enfant à son père en raison de ses obligations professionnelles, puis retenu qu’il n’est pas contesté que le père, retraité, dispose de temps pour suivre et encadrer l’enfant alors que la mère ne fait aucune offre quant à ses capacités de garantir l’intérêt matériel et moral de l’enfant, le tribunal, qui a confié la garde de l’enfant à son père, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Mme Ab B contre le jugement n° 854 du 4 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande Instance de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Moustapha BA, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Mamadou DEME ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Moustapha BA
Les Conseillers Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 20/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-20;11 ?
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