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21/01/2021 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 janvier 2021, 01


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°01
Du 21 janvier 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/153/RG/20
Ministère public
CONTRE
Aa Ab
AUDIENCE
21 janvier 2021
RAPPORTEUR
Moustapha Ba
PARQUET X
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Amadou Bal, Adama Ndiaye,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Guèye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JANV

IER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ministère public ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Aa Ab, sans autres précisions ;
...

Arrêt n°01
Du 21 janvier 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/153/RG/20
Ministère public
CONTRE
Aa Ab
AUDIENCE
21 janvier 2021
RAPPORTEUR
Moustapha Ba
PARQUET X
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Amadou Bal, Adama Ndiaye,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Guèye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ministère public ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Aa Ab, sans autres précisions ;
A, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 26 février 2020, par Monsieur le Procureur général près ladite cour, contre l’arrêt n°1 rendu le 24 février 2020 par la chambre d’accusation de la même juridiction qui, dans l’affaire l’opposant à Aa Ab, a dit qu’il n’y a pas lieu de se déclarer incompétente ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Moustapha Ba, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le 17 septembre 2019, Ac B a saisi la chambre d’accusation d’une plainte avec constitution de partie civile contre l’officier de police Aa Ab pour des faits de coups et blessures volontaires, menaces et voies de fait ; que saisie de la procédure, en application de l’article 77 du code de procédure pénale (CPP), le ministère public, qui a estimé que la Chambre d’Accusation n’est pas habilitée à recevoir une plainte avec constitution de partie civile contre un officier de police judiciaire pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions, a requis l’incompétence ; que statuant sur l’exception, la Chambre d’Accusation, par arrêt du 24 février 2020, a retenu sa compétence ;
Sur les premier et second moyens réunis, tirés d’une mauvaise interprétation des articles 661 et 662 du Code de procédure pénale (CPP) et d’une violation de l’article 76 dudit texte en ce que la chambre d’accusation a retenu sa compétence pour instruire une plainte avec constitution de partie civile initiée contre un officier de police judiciaire alors, selon le moyen, que seules les procédures de citation directe par le parquet général, en cas de délit, et d’instruction par le Premier Président de la Cour d’Appel sur saisine du Procureur général près ladite Cour, en cas de crime, étaient possibles ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que, selon les articles 661 et 662 du Code de procédure pénale (CPP), lorsqu’un officier de police judiciaire est prévenu de délit dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur général près la Cour d’Appel le fait citer devant la première chambre de la Cour d’Appel et, en cas de prévention de crime, ledit magistrat et le Premier Président ou les magistrats qu’ils auront spécialement désigné rempliront respectivement les fonctions de Ministère public et de juge d’instruction ;
Que de l’article 76 du CPP il résulte que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte devant le juge d’instruction, se constituer partie civile ;
Attendu qu’il est de principe que les règles de compétence sont d’ordre public ;
Attendu ainsi, que les articles 661 et 662 du CPP sus cités ont prévu, pour les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) convaincus de crime ou de délit dans l’exercice de leur fonction, une procédure spéciale où n’intervient en aucun moment la Chambre d’Accusation dans sa composition traditionnelle ;
Attendu que pour se déclarer compétente, la Chambre d’accusation, qui a pourtant relevé qu’il ressort des articles visés au moyen que « des dispositions particulières sont (.…) prévues pour les infractions commises par les OPJ en faveur desquels un privilège de juridiction est aménagé », a retenu qu’il peut être admis en cohérence avec ledit privilège de juridiction que «l’instruction judiciaire des infractions commises par les OPJ échappent au juge d’instruction de première instance» pour être connue par elle-même;
Qu'en statuant ainsi, après avoir admis que la loi a aménagé des procédures dérogatoires du droit commun qui doivent être interprétées dans le cadre strict des situations expressément prévues, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l’arrêt n° 01 du 24 février 2020 de la Chambre d’Accusation de la
Cour d’Appel de Dakar ;
Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Amadou Bal, Adama Ndiaye, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Amadou Bal Adama Ndiaye
Moustapha BA Fatou Faye Lecor DIOP
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Guèye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 21/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-21;01 ?
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