Arrêt n°02
Du 21 janvier 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/309/RG/20 du 15 septembre 2020
Al Ah Ad
(Z Ac, Ae et Ak)
CONTRE
Ministère public et la Société CONTECHS
AUDIENCE
21 janvier 2021
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET Y
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Amadou Bal, Waly Faye, Adama Ndiaye, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Guèye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Al Ah Ad, né le … … … à Fez XAjA,
d’Ag Ab Aa et d’Ai An Aa,
commerçant, domicilié à Af Am, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile à la SCPA Faye, Diallo et Sakho, Avocats à la Cour à Dakar, 18, rue Parchappe, immeuble AMSA Assurance, 1° étage à Dakar, Téléphone : 33 823 60 60, emails : fayetdiallo@orange.;n;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Ministère public ;
La Société CONTECHS, sans autres précisions ;
C, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 13 juillet 2020, par Maître Bassirou Sakho, avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial délivré par Al Ah Ad, contre l’arrêt n°252 rendu le 09 juillet 2020 par la chambre d’accusation de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public et à la Société CONTECHS, a infirmé partiellement l’ordonnance attaquée et statuant à x nouveau, ordonné la mise en accusation de Al Ah Ad, son renvoi devant la chambre
criminelle du Tribunal de Grand Instance Hors Classe de Dakar pour y être jugé conformément à la loi, décerné ordonnance de prise de corps contre lui et réservé les dépens ;
LA COUR,
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 34-2 de la loi organique susvisée, que le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que Al Ah Ad qui a formé pourvoi le 13 juillet 2020 n’a produit ledit récépissé que le 16 septembre 2020, soit hors du délai prescrit par ledit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Al Ah Ad déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 252 du 09 juillet 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Amadou Bal, Adama Ndiaye, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Amadou Bal Adama Ndiaye Moustapha BA Fatou Faye Lecor DIOP
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Guèye