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27/01/2021 | SéNéGAL | N°004

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 2021, 004


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°004 Du 27 janvier 2021 ……….
MATIÈRE :
Sociale N° AFFAIRE :
J/470/RG/18 Du 3 décembre 2018 La Société BERNASOL (Me Oumar DIALLO)
Contre
-Adama DIONGUE -Daouda FAYE (scp François SARR et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Latyr NIANG RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCE :
27 janvier 2021 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ………

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AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°004 Du 27 janvier 2021 ……….
MATIÈRE :
Sociale N° AFFAIRE :
J/470/RG/18 Du 3 décembre 2018 La Société BERNASOL (Me Oumar DIALLO)
Contre
-Adama DIONGUE -Daouda FAYE (scp François SARR et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Latyr NIANG RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCE :
27 janvier 2021 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
La Société BERNASOL, dont les bureaux sont sis à la Route de Saly à Ad, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumar DIALLO, Avocat à la Cour, 65 bis, avenue Ag B C, téléphone : 33 821 16 76, email : avoconseils@yahoo.fr ; Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ae X, demeurant à Ad ; Ai Ac, demeurant à Ad ; Tous deux, faisant élection de domicile en la SCP François SARR & Associés, Avocats à la Cour, 33, Avenue Ab Af Y à C, téléphone : 33 889 97 50, email : sarrosso@orange.sn ;
Défendeurs ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Oumar DIALLO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société BERNASOL ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 3 décembre 2018 sous le numéro J/470/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°31 rendu le 11 juillet 2018 par la Cour d’Appel de Thiès ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi, dénaturation des faits, défaut de base légale et insuffisance de motifs ;
LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 10 décembre 2019 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les articles 33 et 73-1 de la loi organique susvisée, qu’en matière sociale, le pourvoi est introduit dans les quinze jours à compter de la notification de la décision attaquée, par déclaration de pourvoi qui doit, à peine d’irrecevabilité, contenir un exposé sommaire des faits et moyens  ainsi que les conclusions ; Attendu que la société Bernasol SARL, représentée par son gérant Ah Aa, a formé un pourvoi par procès-verbal de comparution du 14 août 2018 au greffe de la Cour d’Appel de Thiès, contre l’arrêt n° 31 du 11 juillet 2018 de ladite cour ; que le pourvoi dénoncé aux parties adverses, selon acte du 14 août 2018 du greffe, ne contient aucun exposé des faits et moyens ; Et attendu, que la requête présentée le 3 décembre 2018, au greffe de la Cour suprême, par maître Oumar Diallo, avocat à la Cour, agissant pour le compte de la société Bernasol, ne peut valoir régularisation d’une procédure dont l’irrecevabilité est acquise, en application des articles 37 et 42 de la loi organique susvisée, après l’expiration depuis le 17 octobre 2018, des délais de mise en état et de présentation des mémoires ; Qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers;  En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Latyr NIANG
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 27/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-27;004 ?
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