ARRÊT N°006 Du 27 janvier 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/444/RG/19 Du 28 octobre 2019 Ao C et autres (Me El Hadji BASS)
Contre
La Société Bolloré Africa Logistics (Mes X, DIOUF et NDIONE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCE :
27 janvier 2021 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ao C Ak Am Ac A Aq AI Af AI Ad A Ab B As A, Ae B Aa C At C Ar Al AH Mame Af C Tous, faisant élection de domicile en la SCP BASS et FAYE, Avocats à la Cour, Rue 13 x Ah Y AG, téléphone : 33 821 07 70, emails : bassetfaye@yahoo.com - ousseynoufaye1@yahoo.fr ; Demandeurs ;
D’UNE PART ET :
La Société Bolloré Africa Logistics, sise au Boulevard de la Commune de Dakar, mais faisant élection de domicile en la SCP X -DIOUF & NDIONE, Avocats à la Cour, 16, rue Ai An Aj Z AG, téléphone : 33 822 46 78, emails : isembene@ymail.com - dioufall@orange.sn - niokorjuuf@yahoo.fr - ndione_seny@yahoo.fr ; Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître El Hadji BASS, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ao C et 12 autres ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 28 octobre 2019 sous le numéro J/444/RG/19 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°755 rendu le 14 novembre 2018 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi, dénaturation des faits, défaut de base légale et insuffisance de motifs ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 24 octobre 2019 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ao C et 12 autres ont été engagés à diverses dates pour servir à bord du navire Rio Ap Ag ; qu’à la suite de la rupture des contrats d’engagement, ils ont attrait la société Bolloré Africa Logistics, consignataire du navire, devant le tribunal du travail en paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture ; Sur le deuxième moyen, en sa seconde branche, et le troisième moyen, du pourvoi incident, réunis, tirés de la violation, par fausse application, des dispositions des articles 50, 51 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC), 488 du Code de la Marine marchande (CMM), et de la dénaturation des contrats d’engagement maritime ; Vu les articles 488 du CMM et 51 du COCC, ensemble l’article L. 2 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que le consignataire du navire agit comme mandataire de l’armateur et effectue pour les besoins et le compte du navire et l’expédition, les opérations que le capitaine ne peut accomplir ; que les droits et obligations du contrat, passé par le représentant, naissent directement dans la personne du représenté ; que le travailleur s’engage à mettre son activité professionnelle sous l’autorité et la direction d’une autre personne, moyennant rémunération ;
Attendu que pour retenir que les parties étaient liées par des contrats d’engagement maritime pour une durée indéterminée, la cour d’Appel a relevé que la société Bolloré Africa Logistics , qui prétend avoir engagé Ao C et consorts en qualité de représentant de l’armateur du navire Rio Ap Ag, n’ a pas prouvé qu’elle s’est conformée aux dispositions de l’article 50 du COCC lors de l’établissement des contrats d’engagement maritime qu’elle a signés en qualité d’employeur, la simple mention du nom d’un navire et celui de son armateur dans un contrat d’engagement maritime n’étant pas à même de suppléer un tel manquement ; Qu’en statuant ainsi, alors que les contrats d’engagement maritime mentionnent que les marins ont contracté avec l’armateur du navire Rio Ap Ag, la société Bolloré Logistics Africa étant le consignataire du navire, ce dont il résulte qu’elle n’est pas l’employeur de Ao C et autres et ne peut être tenue des conséquences de la rupture desdits contrats, la cour d’Appel a violé, par fausse application, les textes cités ci-dessus ;
Et attendu qu’en application de l’article 53 de la loi organique sur la Cour suprême, la Cour peut casser sans renvoi, lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il soit besoin de statuer sur le pourvoi principal et les autres moyens du pourvoi secondaire :
casse et annule l’arrêt n° 755 du 14 novembre 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF