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27/01/2021 | SéNéGAL | N°007

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 2021, 007


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°007 Du 27 janvier 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/512/RG/19 Du 18 décembre 2019 Ah Bg C et autres (La scp Mame Br AI et Associés)
Contre
La Société Nationale la Poste (La SCP Mes Bd C et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCE :
27 janvier 2021 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….


AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ...

ARRÊT N°007 Du 27 janvier 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/512/RG/19 Du 18 décembre 2019 Ah Bg C et autres (La scp Mame Br AI et Associés)
Contre
La Société Nationale la Poste (La SCP Mes Bd C et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCE :
27 janvier 2021 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ah Bg C Bn Ax Al AT C Az X Ad Aj AQ Bn Aj Aa C Bh B Ay Ac Bn Af AV Pape Ad X Bc AM Ad AL Bf AN Bn Bk Bi Bt AK Af C Ao X Dame AN Ba Ae AW Bl Bn Ai AP Av AJ AM A Bm Bo An Z As AU Ac AO Af C Bs C AM AP Ap AY Be AI Ag Am AX Br C AG An Y Bc AZ Pape Ab Bn An Z Bp AS Ad Am Au AH Ar AI El AV Bk AI El Bq AR Ad AY Be C X AU Aw AQ Ak AW Bs X Bj AY Tous, faisant élection de domicile en La scp Mame Br AI et Associés, Avocats à la Cour, 28, Rue Ad Ak C BB, téléphone : 33 849 28 00, emails : magueye@avocats-maga.sn - scp@avocats-maga.sn ; Demandeurs ;
D’UNE PART ET :
La Société Nationale la Poste, ayant son siège social à Dakar, Avenue Aq Bb, près de l’ancien Tribunal du Bloc des Madeleines, mais faisant élection de domicile en La SCP Mes Bd C et Associés, Avocats à la Cour, 73, bis Rue Ad Ak C BB, téléphone : 33 822 10 75 - 33 821 58 58, email : guedel.ndiaye@orange.sn - msambou2001@yahoo.fr - khadidiatou.seye@gmail.com - nydel_kems@hotmail.fr ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution déposé par la SCP Mame Br AI et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ah Bg C et 50 autres ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 18 décembre 2019 sous le numéro J/512/RG/19 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°743 rendu le 8 novembre 2019 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi, dénaturation des faits, défaut de base légale et insuffisance de motifs ;
LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 24 octobre 2019 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 08 novembre 2019, n° 743), que Ah Bg C et autres, ont, à la suite de leur mise à la retraite, attrait, leur employeur, la société nationale La Poste, dite SN La Poste, devant le tribunal du travail pour n’avoir pas pris en compte la prime de productivité, les indemnités de congé et de logement dans le calcul de leur indemnité de départ à la retraite et d’avoir prélevé les remboursements des prêts sociaux sur ladite indemnité ;
Sur les premier et cinquième moyens réunis ;
Attendu qu’ayant retenu que l’indemnité de logement a un caractère de remboursement de frais et ne saurait être considérée comme partie du salaire global moyen, puis relevé que les indemnités de productivité et de congé ont été prises en compte dans le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, la cour d’Appel qui a rejeté leur demande en paiement du reliquat de ladite indemnité, n’encourt pas le reproche allégué au moyen ;
Sur le deuxième moyen, en ses deux branches réunies ;
Attendu que que le moyen, qui invoque un défaut de base légale, sans préciser au regard de quel texte, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu qu’ayant relevé que La SN La Poste conteste formellement devoir aux travailleurs les sommes réclamées, puis déduit que les travailleurs dont les droits ne sont pas établis sont forclos à demander leur paiement en justice plus de cinq années après leur départ à la retraite, la cour d’Appel n’encourt pas le reproche allégué au moyen ; Mais sur le quatrième moyen ;
Vu l’article L.230 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une seule instance, à peine d’être déclarées irrecevables et que les nouveaux chefs de demande sont recevables tant que le tribunal du travail ne se sera pas prononcé, en premier ou en dernier ressort sur les chefs de la demande primitive ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur l’irrecevabilité de la demande tendant au remboursement des sommes prélevées sur l’indemnité de départ à la retraite de Al AT et 46 autres, l’arrêt relève que, d’une part, la seule requête complémentaire versée au dossier porte sur le paiement de dommages-intérêts pour les retenues opérées abusivement sur l’indemnité de retraite et, d’autre part, la demande de remboursement a été soumise par voie de conclusions, puis déduit que la demande en question a été formulée après la clôture de la phase de conciliation et ce, en violation des articles L.42 et L.43 du Code du travail ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel a violé le texte visé ci-dessus ; PAR CES MOTIFS :
casse et annule, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable, la demande tendant au remboursement des sommes prélevées sur l’indemnité de départ à la retraite de Al AT et autres, l’arrêt n° 743 du 8 novembre 2019 de la Cour d’Appel de Dakar;
renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bu At ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers;  En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Babacar DIALLO Kor SENE Le Greffier

Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 27/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-27;007 ?
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