La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2021 | SéNéGAL | N°008

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 2021, 008


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°008 Du 27 janvier 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/051/RG/20 Du 5 février 2020 Ag Aa X (La SCP Mes SEMBENE, DIOUF et NDIONE)
Contre
La Société Wartsila West Africa (La scp Mame Ae C et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCE :
27 janvier 2021 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …â€

¦â€¦â€¦â€¦.
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAI...

ARRÊT N°008 Du 27 janvier 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/051/RG/20 Du 5 février 2020 Ag Aa X (La SCP Mes SEMBENE, DIOUF et NDIONE)
Contre
La Société Wartsila West Africa (La scp Mame Ae C et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCE :
27 janvier 2021 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ag Aa X, domicilié au Rondtpoint Liberté 6, immeuble H, appartement numéro 6945, 3e étage à Dakar, faisant élection de domicile en La SCP Mes SEMBENE, DIOUF et NDIONE, Avocats à la Cour, 16, rue Ab Ad Ac Z Y, téléphone : 33 822 46 78, emails : isembene@ymail.com - dioufall@orange.sn - niokorjuuf@yahoo.fr - ndione_seny@yahoo.fr ; Demandeurs ;
D’UNE PART ET :
La Société Wartsila West Africa, sise à l’immeuble Clair Afrique, 5e étage, 1, Place de l’Indépendance à Dakar, mais faisant élection de domicile en la SCP Mame Ae C et Associés, Avocats à la Cour, 28, Rue Af Ah A Y, téléphone : 33 849 28 00, emails : magueye@avocats-maga.sn - scp@avocats-maga.sn ; Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Ibra SEMBENE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Aa X ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 5 février 2020 sous le numéro J/051/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°849 rendu le 18 décembre 2019 par la troisième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi, dénaturation des faits, défaut de base légale et insuffisance de motifs ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 10 février 2020 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ag Aa X, engagé par la société Wartsila West Africa en qualité de « Field Service Engineer » suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mai 2006, a assuré l’intérim du chef d’exploitation de la centrale électrique de Bel Air pour les périodes des 20 novembre 2008 au 17 avril 2009 et 18 octobre 2012 au 18 janvier 2013 ;
Qu’à la suite de son licenciement le 21 juillet 2014, il a saisi le tribunal du travail aux fins de paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen;
Vu les articles L. 118 du Code du travail, ensemble les articles 36 et 39 de la Convention nationale interprofessionnelle du 27 mai 1982, substitués aux articles 1-6 du Code de procédure civile et 10 de la loi n° 2014-26 du 03 novembre 2014, cités au moyen ;
Attendu que pour débouter X de ses demandes de rappel différentiel de salaires et de congés, l’arrêt relève que X se prévaut d’un salaire de 1 903 654 francs, alors qu’il percevait un salaire net mensuel de 2 494 383 francs ;
Qu’en se déterminant ainsi, sur la base d’un seul bulletin de paie, de surcroît postérieur aux périodes de l’intérim, et sans indiquer ni démontrer que le changement des fonctions et responsabilités du salarié, pendant l’exécution de son contrat, n’a pas entraîné une évolution de sa rémunération, la cour d’Appel ne met pas la Cour à mesure d’exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
casse et annule, mais seulement en ce qu’il a débouté Ag Aa X de ses demandes de paiement de l’indemnité d’intérim et de rappels différentiels de salaires et de congés y afférents, l’arrêt n° 849 du 18 décembre 2019 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers;  En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 27/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-27;008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award