ARRÊT N°009 Du 27 janvier 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/053/RG/20 Du 6 février 2020 La société les Grands Moulins de Dakar (Me Ilam NIANG)
Contre
Ae Ab B (Me Ahmadou Bamba SYLLA) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCE :
27 janvier 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
La société les Grands Moulins de Dakar, sise à l’Avenue Aa Ad à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ilam NIANG, Avocat à la Cour, 129, Bd de la Libération X, téléphone : 33 822 01 05 ; Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ae Ab B, employé des Grands Moulins de Dakar, demeurant à Ac Ag, Grand X à la villa numéro 635, téléphone : 77 532 76 96, mais faisant élection de domicile en l’étude Maître Ahmadou Bamba SYLLA, Avocat à la Cour, Lot A, 1er étage, Léona., En face de la Cour d’Appel A, téléphone : 33 941 06 06, email : maitresyllavocat@gmail.com, ou au 44 Avenue Af C, immeuble Eglo, 2e étage à Dakar ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Ilam NIANG, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de La société les Grands Moulins de Dakar ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 6 janvier 2020 sous le numéro J/053/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°753 rendu le 15 novembre 2019 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi, dénaturation des faits, défaut de base légale et insuffisance de motifs ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 11 février 2020 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 15 novembre 2019, n° 753), qu’Ae Ab B, employé de la société Les Grands Moulins de Dakar, licencié pour suppression d’emploi, a attrait son ex employeur devant le tribunal du travail pour l’entendre déclarer son licenciement abusif et le condamner au paiement des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen ; Attendu que la société Les Grands Moulins de Dakar fait grief à l’arrêt attaqué de confirmer le jugement sur la question de l’irrecevabilité sans aucune base légale, alors et surtout que le premier juge a faussement et injustement dit qu’elle n’avait invoqué aucun argument, alors selon le moyen, qu’elle avait soutenu que la requête introductive ne comportait aucun chiffrage de la demande ; que si la requête ne porte pas le montant des réclamations, la tentative de conciliation obligatoire devient sans objet, l’irrecevabilité étant dès lors la seule sanction adéquate ;
Mais attendu que le moyen qui invoque un défaut de base légale, sans indiquer au regard de quel texte, est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis ;
Attendu que la société Les Grands Moulins de Dakar fait grief à l’arrêt attaqué, d’une part, de retenir la durée indéterminée du contrat de travail, ce qui installe un lien ad vitam entre les parties, alors selon le moyen que l’article 2 du Code du travail, tout en définissant les obligations de l’employeur, admet la possibilité de rupture par la démission ou le licenciement, seul l’abus n’étant pas toléré et, d’autre part, de méconnaitre l’article L. 49 du Code du travail qui prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties sous réserve des règles pour le préavis et en ce qui concerne les formes du licenciement relevant de dispositions spécifiques ; Mais attendu que le moyen, tel que développé, est un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ; Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la société Les Grands Moulins de Dakar contre l’arrêt n° 753 du 15 novembre 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF