REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT HUIT JANVIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Mamadou Ndong, demeurant à l’Immeuble B, Rue 66 x corniche Médina à Ad ;
Ae Ac, demeurant au lot n°137 M, cité des magistrats, CICES à Ad ;
Af Ab Ag, demeurant au lot n°147, cité Ouakam- Aa Ad ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ad ;
A :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 23 juillet 2019 au greffe central par laquelle Mamadou Ndong, Babacar Bakhoum et Arfang Sana Dabo, sollicitent l’annulation du décret n° 2018-2168 du 13 décembre 2018 portant nomination des magistrats de la Cour des Comptes ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2016-26 du 5 août 2016 portant statut des magistrats de la Cour des Comptes ;
Vu la loi organique n°2012-27 du 27 décembre 2012 abrogeant et remplaçant la loi organique n°99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes ;
Vu le décret n° 2018-88 du 16 janvier 2018 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des Comptes ;
Vu le décret n° 2017-1057 modifiant le décret n°2017-328 du 21 février 2017 portant avancement d’échelon dans le corps des magistrats de la Cour des Comptes ;
Arrêt n°05 du 28 janvier 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/301/RG/19 23/7/19
- Mamadou Ndong et autres (En personne)
CONTRE - Etat du Sénégal (AJE) RAPPORTEUR Idrissa Sow
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé
AUDIENCE 28 janvier 2021 PRESENTS Oumar Gaye, Conseiller doyen, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Jean Aloïse Ndiaye, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Vu le décret n° 2016-1556 du 5 octobre 2016 portant avancement d’échelon dans le corps des magistrats de la Cour des Comptes ;
Vu l’exploit du 26 juillet 2019 de Maître Adama Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’État du Sénégal, reçu le 26 septembre 2019 au greffe ;
Vu le décret attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller délégué, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’en application du décret n° 2018 -88 du 16 janvier 2018 fixant un nouvel échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des Comptes, le Président de la République a pris le décret n°2018-2168 du 13 décembre 2018 portant leur nomination dans les différents grades et échelons de leur statut ;
Qu’estimant que ladite décision ne tient pas compte de leur ancienneté dans leurs grades respectifs, les conseillers référendaires Mamadou Ndong, Babacar Bakhoum et Arfang Sana Dabo, après avoir saisi le Président de la République d’un recours gracieux resté plus de quatre mois sans réponse, ont formé le présent recours en annulation en soulevant cinq moyens tirés de la violation de la loi, d’un vice de procédure, de la violation du principe de l’intangibilité des droits acquis et de la violation du principe de l’égalité de traitement des agents publics ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 17 de la loi organique n° 2016-26 du 5 août 2016 portant statut des magistrats de la Cour des Comptes en ce que , le décret attaqué qui a été pris le 13 décembre 2018 , soit plus de deux ans après la nomination de Ae Ac et Af Ab Ag comme conseillers référendaires de première classe , 2ième échelon et celle de Mamadou Ndong au grade de conseiller référendaire de première de classe , 3ième échelon , les nomme à nouveau à ces même échelons qu’ils sont censés avoir franchi en vertu de la disposition susvisée qui dispose que « le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans à l’exception du dernier échelon du grade de Conseiller Maître qui est de trois ans » ;
Considérant qu’en vertu du décret n°2018-88 du 16 janvier 2018 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des comptes, le grade de conseiller référendaire de première classe auquel sont nommés les requérants ne compte plus que deux échelons ;
Qu’ayant accédé au second échelon de ce grade, ces derniers ne sauraient dès lors prétendre à un passage automatique au grade supérieur que dans les conditions fixées par l’article 16 de la loi organique portant statut des magistrats de la Cour des Comptes qui énonce que cet avancement s’effectue pour les trois quart au choix et pour un quart à l’ancienneté ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation des article 16 de la loi organique portant statut des magistrats de la Cour des Comptes et 3 du décret n° 2018-88 du 16 janvier 2018 fixant leur échelonnement indiciaire en ce que , le décret attaqué a nommé Ae Ac et Af Ab Ag à l’indice 4820 correspondant au grade de conseiller référendaire de première classe , 2ème échelon, qui est celui dans lequel ils se trouvaient à la date d’entrée en vigueur du décret du 16 janvier 2018 , avec de surcroît, une ancienneté de 18 mois alors qu’en vertu des dispositions visée au moyen, l’avancement des magistrats a lieu de façon continue de grade à grade et d’échelon à échelon ; Sur le quatrième moyen pris de la violation du principe de l’intangibilité des droits acquis, en ce que le décret attaqué a pour effet de les maintenir au grade qu’ils ont atteint depuis 2016 et d’annuler, pour chacun d’entre eux, l’ancienneté acquise dans l’échelon indiciaire correspondant à leur situation ; Les moyens étant réunis ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret n°2018-88 les magistrats de la Cour des Comptes, en service à la date de son entrée en vigueur, sont nommés au grade correspondant à leur indice à cette date ou, à défaut, à celui correspondant à l’indice immédiatement supérieur et que dans tous les cas, ils conservent l’ancienneté acquise au dernier échelon ; Considérant qu’au moment de l’entrée en vigueur de décret susvisé, Ae Ac et Af Ab Ag avaient atteint le deuxième échelon du grade de conseiller référendaire de première classe qui, dans la classification antérieurement applicable, correspondait à l’indice 4581 ;
Qu’en application dudit texte, ils ont été nommés à l’indice 4820 correspondant à l’indice immédiatement supérieur à celui où ils se situaient à la date de prise d’effet du nouvel échelonnement applicable ; Que par l’effet de ce reclassement, les requérants sus -nommés ont accédé à l’échelon le plus élevé de leur grade mais seulement à compter de la prise d’effet du décret attaqué, justifiant ainsi la mention « ancienneté néant » sur le tableau annexé à l’acte ;
Que par contre, le reclassement de Mamadou Ndong, conseiller référendaire de première classe, avec une ancienneté de 20 mois, à l’indice 4820, se justifie par le fait qu’il ait atteint, depuis le 29 juillet 2016, le troisième échelon , niveau le plus élevé de ce grade ;
Qu’ainsi, le décret attaqué ne portant atteinte ni au droit d’avancement des requérants ni à leur ancienneté acquise, il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Sur le troisième moyen pris d’un vice de procédure, en ce que le décret attaqué a été pris sans l’avis du Conseil supérieur de la Cour des Comptes, en violation des prescriptions de l’article 3 du décret n° 2018-88 du 16 janvier 2018 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des Comptes ;
Considérant que selon l’article 3 du décret précité, les nominations des magistrats aux grades correspondant à leur indice à son entrée en vigueur ou à l’indice immédiatement supérieur, sont faites par décret, après avis du Conseil supérieur de la Cour des Comptes ;
Considérant qu’il ne résulte pas du décret attaqué que l’avis susvisé a été préalablement recueilli ;
Considérant cependant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise, que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ;
Qu’en l’espèce l’omission de cette formalité n’a pas privé les requérants de leur droit à l’avancement ni remis en cause leur ancienneté ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant ; Par ces motifs Rejette le recours formé par Mamadou Ndong, Babacar Bakhoum et Arfang Sana Dabo contre le décret n°2018-2168 du 13 décembre 2018 portant nomination des magistrats de la Cour des Comptes ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, Conseiller doyen faisant fonction de Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Jean Aloïse Ndiaye, Conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Conseiller doyen, Président,
Oumar Gaye Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall Idrissa Sow Jean Aloïse Ndiaye
Le Greffier Cheikh Diop