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28/01/2021 | SéNéGAL | N°06-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2021, 06-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT HUIT JANVIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Aa Al, demeurant à Ae, élisant domicile … l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, 10, rue de Saba, Immeuble Aj Ad à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part, ET : La Commune de Ae, prise en la personne de son maire, sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite localité ;
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judicia

ire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT HUIT JANVIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Aa Al, demeurant à Ae, élisant domicile … l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, 10, rue de Saba, Immeuble Aj Ad à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part, ET : La Commune de Ae, prise en la personne de son maire, sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite localité ;
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
DEFENDEURS :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 17 mars 2020 au greffe central par laquelle Aa Al, élisant domicile … l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la délibération n°01/CDNG du 5 novembre 2019 du Conseil municipal de Ac Ae, approuvée par arrêté n°093/AND/SP du 18 novembre 2019 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndame, portant désaffectation d’un terrain d’une superficie de 3270 m² sis à Ae Ah, qui lui a été attribué ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; Arrêt n°06 du 28 janvier 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/125/RG/20 30/6/20
- Aa Al (Me Assane Dioma Ndiaye)
CONTRE -Commune de Ae (Son maire)
- Etat du Sénégal (AJE)
RAPPORTEUR Oumar Gaye
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé
AUDIENCE 28 janvier 2021 PRESENTS Oumar Gaye, Conseiller doyen, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Vu le décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi relative au domaine national  Vu les exploits des 19 et 30 mars 2020 de Maîtres Ak Ai Ag et Af Ab, huissiers de justice respectivement à Dakar et Mbacké, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’État du Sénégal reçu le 18 mai 2020 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération n°04/CDNG du 23 mai 2019, approuvée le 25 juin 2019 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndame, le Conseil municipal de Ac Ae a attribué à Aa Al un terrain du domaine national d’une superficie de 3270 m² sis au village de Ae Ah ;
Que par une autre délibération n°01/CDNG du 5 novembre 2019, approuvée le 18 novembre 2019 par le même Sous-préfet, ledit conseil a désaffecté le terrain ; Que Aa Al en sollicite l’annulation en articulant deux moyens tirés d’une violation de la loi et d’un défaut de motivation ;
Considérant que l’État du Sénégal soulève l’irrecevabilité du recours au motif que le requérant ne s’est pas conformé à la formalité de saisine préalable du représentant de l’État conformément aux prescriptions de l’article 232 du Code général des Collectivités territoriales ; Considérant qu’aux termes de l’article 232 susvisé « aucune action autre que les actions possessoires ne peut, à peine d’irrecevabilité, être intentée contre une collectivité territoriale qu’autant que le demandeur a préalablement adressé au représentant de l’État, par lettre recommandée avec accusé de réception un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation ;  L'action ne peut être portée devant les tribunaux qu'un mois après que le représentant de l'État eut reçu le mémoire, sans préjudice des actes conservatoires ;
La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois » ;
Considérant que les actions judiciaires visées par le texte précité sont celles introduites devant les tribunaux tendant à faire déclarer débitrice une collectivité territoriale ou à obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de sommes d’argent ; Qu’en l’espèce, le recours formé par Aa Al tend plutôt à l’annulation d’un acte administratif pris par un organe d’une collectivité territoriale ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ; Sur le second moyen en sa seconde branche tirée de la violation de l’article 18 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi relative au Domaine national en ce que le conseil municipal a désaffecté le terrain qui lui a été attribué sans aucune mise en demeure ;
Et, sans qu’il soit besoin de statuer les autres moyens Considérant que selon l’article 18 susvisé, la désaffectation totale ou partielle peut être prononcée à tout moment par les organes compétents du conseil municipal soit : à la demande de l'affectataire ;
d'office, si un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le président du conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres ;
d’office si l'intéressé cesse d'exploiter personnellement, notamment s'il cesse de résider sur le terroir ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier que la désaffectation de la parcelle initialement affectée à Aa Al a été précédée d’une mise en demeure ;
Qu’ainsi, l’annulation est encourue ;
Par ces motifs Annule la délibération n°01/CDNG du 5 novembre 2019 du Conseil municipal de Ac Ae, approuvée par arrêté n°093/AND/SP du 18 novembre 2019 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndame et portant désaffectation d’un terrain d’une superficie de 3270m² sis à Ae Ah attribué à Aa Al ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, Conseiller doyen faisant fonction de Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Conseiller doyen, Président,
Oumar Gaye Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall Idrissa Sow Fatou Faye Lecor Diop
Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06-21
Date de la décision : 28/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-28;06.21 ?
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